Code de la défense

Article R2342-15

Article R2342-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du ministre de la défense pour les autorisations d'activités et d'installation

Résumé Si une installation est sur une zone contrôlée par le ministre de la défense, seul lui peut donner les autorisations nécessaires pour ses activités et installations.

Lorsque les installations sont situées sur des emprises relevant de son autorité, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations d'activités prévues au 1° du II de l'article L. 2342-8 et les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction géographique et précision législative

Résumé des changements Le texte change la condition d’autorisation : il passe d’une exigence liée aux dispositions environnementales (R 181‑55 ou R 517‑1 à R 517‑8) à une localisation sur des emprises relevant directement de l’autorité du ministère, tout en précisant plus exactement quels paragraphes des articles L 2342‑8 et L 2342‑10 s’appliquent.

Lorsque les installations sont situées sur des emprises relevant de son autorité, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations d'activités prévues au du II de l'article L. 2342-8 et les autorisations d'installation prévues au 2° du I de l'article L. 2342-10.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences ministérielles

Résumé des changements Le texte étend la compétence exclusive du ministre de la Défense à toutes les installations relevant désormais aussi bien des dispositions de l’article R 181‑55 que celles déjà couvertes par les articles R 517‑1 à R 517‑8.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Lorsque les installations sont soumises aux dispositions de l'article R. 181-55 ou des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

Lorsque les installations sont soumises aux dispositions des articles R. 517-1 à R. 517-8 du code de l'environnement, le ministre de la défense est seul compétent pour leur délivrer les autorisations prévues aux articles L. 2342-8 et L. 2342-10 du présent code.