Code de la défense

Sous-section 2 : Contrôles

Article R2342-107

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des armes chimiques par des agents habilités

Résumé Des agents vérifient que les règles sur les armes chimiques sont respectées, selon les activités et les marchés

Les contrôles prévus à l'article L. 2342-52 sont exercés par des agents assermentés et :
1° Habilités par le ministre de la défense, dans les conditions qu'il fixe par arrêté, lorsque ces contrôles portent sur des activités concernant des matériels de guerre ou des matériels soumis à procédure spéciale d'exportation au sens des articles L. 2331-1 à L. 2353-13 et sur des activités régies par un marché passé au nom du ministre de la défense ;
2° Habilités par le ministre chargé de l'industrie dans les autres cas.

Article R2342-108

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation et serment des agents habilités aux contrôles des armes chimiques

Résumé Les ministres choisissent des agents pour vérifier les armes chimiques et ces agents doivent promettre de garder le secret.

Les ministres compétents désignent par arrêté, parmi les agents de catégorie A ou B ou assimilée ou parmi les officiers ou sous-officiers, placés sous leur autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus par l'article L. 2342-52.

L'arrêté du ministre précise l'objet de l'habilitation, la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité.

Sauf à être déjà assermentées, les personnes ainsi habilitées présentent au tribunal administratif de leur résidence administrative l'acte d'habilitation dont elles sont investies et prêtent devant lui le serment ci-après :

" Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser, à des fins étrangères à mes fonctions, de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celles-ci. "

Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte d'habilitation par les soins du secrétaire-greffier du tribunal administratif.

Article R2342-109

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions liées aux armes chimiques

Résumé Certains militaires et inspecteurs peuvent vérifier les infractions concernant les armes chimiques.

En application de l'article L. 2342-56, peuvent être habilités à constater les infractions faisant l'objet des articles L. 2342-57 à L. 2342-81 :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées ;
2° Les membres du corps militaire du contrôle général des armées ;
3° Les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de l'espace et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et dont les attributions sont celles d'un commandant de formation administrative ;
4° Les ingénieurs de l'armement.

Article R2342-110

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation individuelle des agents pour constater des infractions liées aux armes chimiques

Résumé Les agents ont besoin d'une autorisation individuelle et limitée dans le temps pour constater des infractions et cette autorisation doit être attachée aux rapports.

L'habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux mentionnés à l'article L. 2342-56.

Article D2342-111

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu et formalités du procès-verbal de contrôle des armes chimiques

Résumé L'article explique ce qui doit être écrit dans le procès-verbal de contrôle des armes chimiques et ce qui se passe si la personne contrôlée refuse de le signer.

Le procès-verbal établi en application de l'article L. 2342-54 énonce la date, l'heure et le lieu du contrôle, la nature des constatations et des renseignements recueillis, les copies de documents auxquelles il a été procédé ainsi que les noms, qualités et résidences administratives du ou des agents verbalisateurs.
Le procès-verbal doit indiquer que la personne contrôlée a été invitée à assister à sa rédaction, que lecture lui en a été faite et qu'elle a été invitée à le signer.
En cas de refus de la personne contrôlée d'assister à la rédaction du procès-verbal, d'en écouter lecture ou de le signer, mention en est portée audit procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est remise à la personne contrôlée.
Si celle-ci refuse de conserver la copie qui lui revient, mention en est portée au procès-verbal.