Code de la défense

Article R2342-23

Article R2342-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais et formes des déclarations annuelles pour les produits chimiques du tableau 1

Résumé Les entreprises qui manipulent des produits chimiques dangereux doivent faire des rapports annuels sur ce qu'elles ont fait et ce qu'elles prévoient de faire.

En application de l'article L. 2342-9 et du II de l'article L. 2342-10, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :

1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;

2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.

Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations déclaratives aux activités en utilisation captive

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à l’article L 2342‑10 II et précise que les déclarations couvrent désormais la production en utilisation captive ainsi que ses produits intermédiaires, sous‑produits ou déchets.

En application de l'article L. 2342-9 et du II de l'article L. 2342-10, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :

1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;

2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.

Pour les installations visées au 1° et les laboratoires visés au 2°, les quantités fabriquées incluent la fabrication dans le cadre d'une utilisation captive, telle qu'interprétée par la décision C-10/ DEC. 12 du 10 novembre 2005 de la conférence des Etats parties à l'organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de produits chimiques inscrits au tableau 1. Cette fabrication comprend les produits intermédiaires, sous-produits ou déchets définis au troisième alinéa de l'article R. 2342-5.

Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 26 novembre 2009

En application de l'article L. 2342-9, établissent une " déclaration annuelle d'activités passées " et une " déclaration annuelle d'activités prévues ", dans des formes identiques à celles prévues à la sixième partie de " l'annexe à la convention sur la vérification " :

1° Tout exploitant d'une installation autorisée à fabriquer des produits du tableau 1 ;

2° Tout exploitant d'un laboratoire fabriquant par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1 ;

3° Tout exploitant d'une installation acquérant, cédant, traitant, stockant ou consommant des produits du tableau 1.

Ces déclarations valent déclaration d'installation, telle qu'exigée par le II de l'article L. 2342-10 et par l'article L. 2342-11 pour les installations mentionnées au 2° et au 3° du présent article.

La forme, la périodicité, les délais et les conditions d'élaboration de ces déclarations sont fixés en application de la section 4 du présent chapitre, selon le cas, par arrêté du ministre de la défense ou du ministre chargé de l'industrie.