Code de la défense

Section 3 : Attributions des commandants supérieurs

Abrogée14 avril 2021

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 24 avril 2007

Dans les départements et régions d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :
1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;
2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;
3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;
4° Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;
5° Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

Créé le 24 avril 2007 · En vigueur du 6 mars 2010 au 13 avril 2021

Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Créé le 24 avril 2007 · En vigueur du 28 février 2015 au 13 avril 2021

Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

Créé le 24 avril 2007

Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.
Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.
Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1681-10 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.
Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.
Abrogé30 août 2007

Créé le 24 avril 2007

Les responsabilités de défense maritime du territoire dans les eaux côtières sont exercées par les commandants de la marine sous l'autorité des commandants supérieurs.
Jamais entré en vigueur

Créé le 24 avril 2007 · En vigueur depuis le 2 juillet 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité en défense aérienne

Résumé. Un officier de l'armée de l'air est responsable de la défense aérienne, sous les ordres d'un commandant supérieur.

Les responsabilités de défense aérienne y sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air et de l'espace désigné par décision du ministre de la défense.

Créé le 24 avril 2007

Le commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays.

Abrogé depuis le mercredi 14 avril 2021

En vigueur du mardi 24 avril 2007 au mardi 13 avril 2021

Section 3 : Attributions des commandants supérieurs
Article D1681-7
Article D1681-8
Article D1681-9
Article D1681-10
Article D1681-11
Article D1681-12
Article D*1681-13
Article D*1681-14
Article D1681-15
Article D1681-16