Code de la défense

Article D1681-10

Créé le 24 avril 2007 · En vigueur du 28 février 2015 au 13 avril 2021

Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 avril 2021

Abrogé parDécret n°2021-427 du 8 avril 2021art. 2

En vigueur du samedi 28 février 2015 au mardi 13 avril 2021

Modifié parDÉCRET n°2015-213 du 25 février 2015art. 15

En résumé. La nouvelle version supprime la référence explicite au décret n° 2004-1102 pour les attributions de commandant d'armes, qui étaient auparavant définies par ce texte.

Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes .

En vigueur du samedi 8 juin 2013 au vendredi 27 février 2015

Modifié parDécret n°2013-478 du 5 juin 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version simplifie la structure d'assistance des commandants supérieurs en réduisant le nombre d'adjoints de trois à deux, tout en supprimant la mention de leur appartenance à chacune des armées.

Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'

article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.

En vigueur du mardi 24 avril 2007 au vendredi 7 juin 2013

Les commandants supérieurs sont assistés par trois adjoints, officiers supérieurs appartenant à chacune des armées.

En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'

article D. 1681-7

dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes définies par le décret n° 2004-1102 du 15 octobre 2004 portant règlement du service de garnison.