Abrogé par Décret n°2021-427 du 8 avril 2021 - art. 2
Créé le 24 avril 2007 · En vigueur du 28 février 2015 au 13 avril 2021
Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.
En Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article D. 1681-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité territoriale considérée ou en Nouvelle-Calédonie. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.