Code de la défense

Article D1681-9

Créé le 24 avril 2007 · En vigueur du 6 mars 2010 au 13 avril 2021

Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1681-7 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.
Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1681-2 à R. 1681-6, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.
Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 14 avril 2021

Abrogé parDécret n°2021-427 du 8 avril 2021art. 2

En vigueur du samedi 6 mars 2010 au mardi 13 avril 2021

Modifié parDécret n°2010-226 du 4 mars 2010art. 8

En résumé. Le texte précise désormais que les commandants supérieurs exercent aussi les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité (et non plus seulement de zone de défense), avec un titre adapté.

Les commandants supérieurs désignés à l'

article D. 1681-7

ont les attributions définies à l'

article L. 1221-1

.

Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles

R. 1681-2

à R. 1681-6

, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défenseet de sécurité.

Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils

article 2

du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à

En vigueur du mardi 24 avril 2007 au vendredi 5 mars 2010

Les commandants supérieurs désignés à l'

article D. 1681-7

ont les attributions définies à l'

article L. 1221-1

.

Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles

R. 1681-2

à

R. 1681-6

, les fonctions de commandant de zone de défense et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense.

Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'

article 2

du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.