Code de la défense

Section 2 : Organisation générale

Abrogée14 avril 2021
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Créé le 24 avril 2007 · Abrogé le 14 avril 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des zones de défense et de sécurité

Résumé. Le tableau montre comment les zones de défense et de sécurité en France sont organisées, avec leurs sièges, compositions et responsables.

La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 (Rôle du haut fonctionnaire civil dans la défense non militaire) sont fixées conformément au tableau suivant :

ZONE DE DÉFENSE ET DE SECURITE

COMPOSITION

HAUT FONCTIONNAIRE
de zone de défense et de sécurité

COMMANDANT
de zone de défense et de sécurité

Antilles (siège à Fort-de-France).

Martinique.

Guadeloupe.

Préfet de la Martinique.

Commandant supérieur des forces armées aux Antilles.

Guyane (Siège à Cayenne)

Guyane.

Préfet de la Guyane.

Commandant supérieur des forces armées en Guyane.

Sud de l'océan Indien (siège à Saint-Denis-de-la-Réunion).

Réunion.

Mayotte.

Terres australes et antarctiques françaises.

Iles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India.

Préfet de la Réunion.

Commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien.

Nouvelle-Calédonie (siège à Nouméa).

Nouvelle-Calédonie.

Wallis et Futuna.

Haut commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie.

Polynésie française (siège à Papeete).

Polynésie française.

Haut commissaire de la République en Polynésie française.

Commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française.

Créé le 24 avril 2007 · Abrogé le 14 avril 2021

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Exercice des pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense

Résumé. Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité sont exercés par des autorités civiles spécifiques, selon les règles définies dans le code.

Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1 (Rôle du haut fonctionnaire civil dans la défense non militaire) du présent code, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 du même code (Organisation des zones de défense et de sécurité) dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Créé le 24 avril 2007 · Abrogé le 14 avril 2021

Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1681-2 (Organisation des zones de défense et de sécurité).

Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

Créé le 24 avril 2007 · Abrogé le 1 janvier 2014

La préparation et l'exécution des sécurité intérieure et sécurité civile incombent aux préfets ou hauts commissaires, dans le cadre des directives du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité.

Les préfets ou hauts commissaires communiquent directement avec les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux. Ils les tiennent informés des problèmes susceptibles d'affecter leurs responsabilités et d'avoir une incidence militaire.

Les commandants supérieurs ou les commandants militaires départementaux ou territoriaux sont les conseillers des préfets ou hauts commissaires pour l'exercice de leur responsabilité de défense, et notamment pour l'élaboration des plans généraux de protection et la participation des forces des trois armées au maintien de l'ordre. Ils les tiennent informés des besoins des armées en ressources et en infrastructure.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie assistent les préfets ou hauts commissaires en matière de participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Créé le 24 avril 2007 · Abrogé le 6 mars 2010

Dans chaque zone de défense, un secrétariat général de défense, dirigé par un membre du corps préfectoral ou par un administrateur, est chargé de la centralisation des informations, de l'étude des plans et de la préparation des décisions incombant au haut fonctionnaire de zone.
Il est placé sous l'autorité du haut fonctionnaire de zone, qui reçoit, par l'intermédiaire du ministre chargé de l'outre-mer, les directives du Premier ministre.

Abrogé depuis le mercredi 14 avril 2021

En vigueur du mardi 24 avril 2007 au mardi 13 avril 2021

Section 2 : Organisation générale
Article R1681-2
Article R1681-3
Article R1681-4
Article R1681-5
Article R1681-6