Code de la défense

Chapitre VI : Dispositions pénales

Abrogé3 octobre 2024
Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 2236-2 le fait, pour le destinataire d'une lettre d'affectation, de ne pas en accuser réception, ou d'omettre de faire connaître son changement d'adresse, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 2212-3.
Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004

En temps de paix, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4 500 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées par l'autorité publique pour l'application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2, L. 2213-1 à L. 2213-4, L. 2232-1 et L. 2233-1.

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait de fournir de faux renseignements ou de fausses déclarations, de dissimuler ou tenter de dissimuler, à l'aide de manoeuvres frauduleuses, des biens soumis au recensement.

Les infractions prévues aux alinéas précédents sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros lorsqu'elles sont commises dans les cas prévus à l'article L. 1111-2.

Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait de ne pas obtempérer aux ordres de convocation de l'autorité militaire désignée par l'article L. 2223-8.

La saisie et la réquisition peuvent être exécutées immédiatement, à la diligence du président de la commission mixte ou de l'autorité militaire.

Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004

En temps de guerre, est puni de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser de donner suite à l'ordre de réquisition de l'autorité militaire.
Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004

Dans les cas prévus à l'article L. 2223-17, le personnel occupé ou appelé à être occupé à l'exploitation des voies navigables placées sous l'autorité militaire est réputé individuellement requis.
Est puni, en temps de guerre, de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser, ou d'abandonner, sans motif légitime, le service ou le travail assigné.
Les mêmes peines sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 2223-18 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances.
Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur du 12 mai 2007 au 2 octobre 2024

Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004

Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros le fait d'utiliser ou de divulguer les renseignements obtenus par application de l'article L. 2232-1.

La tentative est punie des mêmes peines.

Ce délit est puni d'un emprisonnement de quatre ans lorsqu'il est commis par des fonctionnaires ou agents de l'autorité, leurs commis ou préposés.

Abrogé depuis le jeudi 3 octobre 2024

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 2 octobre 2024

Chapitre VI : Dispositions pénales
Article L2236-1
Article L2236-2
Article L2236-2-1
Article L2236-3
Article L2236-4
Article L2236-5
Article L2236-6
Article L2236-7