Code de la défense

Chapitre II : Principes généraux

Article L2212-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions de réquisition en cas de menace

Résumé En cas de danger, le gouvernement peut forcer des personnes et des ressources à aider pour protéger le pays.

En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l'intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l'Etat en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. Ce décret précise les territoires concernés et, le cas échéant, l'autorité administrative ou militaire habilitée à procéder à ces mesures.

Ces mesures peuvent être mises en œuvre sans préjudice des autres régimes légaux de réquisition.

Article L2212-2

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Réquisition en cas d'urgence pour la défense nationale

Résumé En cas d'urgence, le Premier ministre peut forcer n'importe qui ou n'importe quoi à aider la défense nationale.

Lorsqu'il n'est pas fait application de l'article L. 2212-1 et sans préjudice de l'article L. 4231-5, en cas d'urgence, si la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, le Premier ministre peut ordonner, par décret, la réquisition de toute personne, physique ou morale, de tout bien ou de tout service.

Il peut également habiliter l'autorité administrative ou militaire qu'il désigne à procéder aux réquisitions.

Article L2212-3

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Proportionnalité et appropriation des mesures de réquisition pour la défense et la sécurité nationale

Résumé Les réquisitions pour la défense doivent être justes et cesser dès qu'elles ne sont plus utiles.

Les mesures prescrites en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 sont strictement proportionnées aux objectifs poursuivis et appropriées aux circonstances de temps et de lieu.

Elles ne peuvent être ordonnées qu'à défaut de tout autre moyen adéquat disponible dans un délai utile.

Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Article L2212-4

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Précision des réquisitions

Résumé Une réquisition doit expliquer clairement ce qui est pris et comment.

La décision de réquisition précise son objet ainsi que ses modalités d'application.

Article L2212-5

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Réquisition des personnes physiques et morales pour la défense et la sécurité nationale

Résumé On peut forcer des personnes et des entreprises à aider la défense nationale si elles ont les compétences nécessaires.

Les personnes physiques sont réquisitionnées en fonction de leurs aptitudes physiques et psychiques et de leurs compétences professionnelles ou techniques.

La personne morale requise est tenue de mettre à la disposition de l'autorité requérante toutes les ressources en personnel et en biens de son exploitation et d'effectuer les prestations de service exigées par l'autorité requérante.

Article L2212-6

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Mesures de réquisition pour la défense et la sécurité nationale

Résumé Certaines personnes et navires français peuvent être réquisitionnés pour la défense nationale, même en dehors des eaux françaises.

Dans le respect du présent titre, peut être soumis à une mesure de réquisition :

1° Toute personne physique présente sur le territoire national ;

2° Toute personne physique de nationalité française ne résidant pas sur le territoire national ;

3° Toute personne morale dont le siège est situé en France ;

4° Tout navire battant pavillon français, que l'armateur soit de nationalité française ou étrangère, y compris en haute mer ou dans des eaux étrangères.

Article L2212-7

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Exécution d'office des mesures prescrites

Résumé L'autorité peut exécuter elle-même les mesures qu'elle a ordonnées.

L'autorité requérante peut faire exécuter d'office les mesures prescrites par la décision qu'elle a édictée.

Article L2212-8

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Rémunération et Indemnisation des Personnes Réquisitionnées

Résumé L'État paie les personnes réquisitionnées pour leurs frais et rembourse les dégâts, sauf si c'est leur faute. Les informations restent secrètes.

I.-La rétribution par l'Etat de la personne requise compense uniquement les frais matériels, directs et certains, résultant de l'application des mesures prescrites. Elle ne peut être cumulée avec une rétribution par une autre personne physique ou morale.

Dans le cas d'une réquisition adressée à une entreprise, lorsque la prestation requise est de même nature que celles habituellement fournies à la clientèle, le montant de la rétribution est calculé d'après le prix commercial normal et licite de la prestation.

En outre, sont intégralement réparés par l'Etat les dommages matériels subis par la personne requise résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures prescrites, à moins qu'ils ne résultent de son propre fait. L'Etat est subrogé dans les droits de la victime lorsque les dommages qu'elle a subis résultent du fait d'un tiers.

II.-Pour l'application du I, la personne requise fournit à l'autorité administrative ou militaire, si celle-ci en fait la demande, tous les documents ou tous les éléments d'information permettant d'évaluer le montant de l'indemnisation qui lui est due.

Nonobstant toutes dispositions relatives au secret professionnel, les administrations publiques et leurs agents sont tenus, pour l'application du présent article, de communiquer aux autorités chargées du règlement des réquisitions tous renseignements utiles à la détermination des indemnités de réquisition. Ces autorités et leurs agents sont tenus au secret professionnel sous les peines définies à l'article 226-13 du code pénal.

Article L2212-9

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Sanctions pour non-respect des mesures de réquisition

Résumé Si tu ne suis pas les ordres de réquisition, tu risques cinq ans de prison et une amende de 500 000 euros.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2.

Article L2212-10

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Punition des réquisitions illégales par les fonctionnaires ou agents de l'autorité publique

Résumé Faire des réquisitions illégales comme fonctionnaire est puni par la loi.

Le fait pour un fonctionnaire ou un agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

Article L2212-11

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Détermination des modalités d'application du présent titre

Résumé Un décret décide comment appliquer ces règles.

Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.