Code de la défense

Chapitre II : Recensement et classement

Abrogé3 octobre 2024
Abrogé3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004

Le Gouvernement peut procéder dès le temps de paix, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à tout recensement de personnes, matériels, véhicules, matières ou objets, produits, denrées alimentaires, outillage, immeubles, installations ou entreprises susceptibles d'être requis à la mobilisation ou dans les cas prévus à l'article L. 1111-2 et à tous essais qu'il juge indispensables.

Abrogé depuis le jeudi 3 octobre 2024

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 2 octobre 2024

Chapitre II : Recensement et classement
Article L2232-1