Code de la défense

Chapitre unique

Créé le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réquisitions de biens et services spatiaux pour la défense nationale

Résumé. L'État peut réquisitionner des services spatiaux ou prendre temporairement le contrôle d'un objet spatial si c'est nécessaire pour protéger la défense nationale.

Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition :
1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ;
2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.

Créé le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accord amiable pour des prestations ou transfert d'objet spatial

Résumé. Un accord entre le ministre de la défense et un opérateur spatial peut être signé pour organiser les conditions de prestations ou le transfert temporaire de maîtrise d'un objet spatial.

L'accord amiable mentionné à l'article L. 2221-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.

Créé le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de réquisition des biens et services spatiaux

Résumé. La réquisition de biens et services spatiaux n'est possible qu'en cas d'urgence, si aucun accord amiable n'est possible ou s'il n'est pas respecté.

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Créé le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réquisition de biens et services spatiaux pour la défense

Résumé. L'État peut réquisitionner des biens et services spatiaux en cas d'urgence pour la défense nationale, avec un décret du Premier ministre.

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.

Sa notification emporte :

1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

Créé le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fin des réquisitions spatiales

Résumé. La fin d'une réquisition de biens et services spatiaux est décidée par un décret du Premier ministre.

La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.

Créé le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des préjudices en cas de réquisition spatiale

Résumé. En cas de réquisition spatiale, l'État doit indemniser les préjudices subis par les opérateurs et exploitants, ainsi que les tiers sauf en cas de faute intentionnelle.

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont intégralement réparés les préjudices subis du fait :

1° Des dépenses directement prises en charge par l'opérateur spatial ou par l'exploitant de l'objet spatial pour assurer l'exécution du décret mentionné à l'article L. 2221-4 ;

2° Des dommages de toute nature ayant résulté, pour l'opérateur spatial ou pour l'exploitant de l'objet spatial, de cette exécution ;

3° Sauf en cas de faute intentionnelle, des dommages de toute nature ayant résulté, pour les tiers, de cette exécution.

Lorsqu'à la suite du transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial, l'opération spatiale conduite par l'Etat est de même nature que celle conduite par l'opérateur soumis à réquisition, le montant de l'indemnisation prévue au premier alinéa est calculé d'après les conditions commerciales normales et licites de réalisation de la prestation. A défaut, il est déterminé au moyen de tous éléments probants.

Créé le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des réquisitions spatiales

Résumé. Ne pas obéir aux ordres légaux dans l'espace peut coûter cher : jusqu'à 5 ans de prison et une amende de 500.000 euros.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait, pour un opérateur spatial ou pour l'exploitant d'un objet spatial, de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application de l'article L. 2221-3.

Créé le 3 octobre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des réquisitions spatiales

Résumé. Les règles pour appliquer les réquisitions de biens et services spatiaux sont fixées par un décret.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 26 février 2022

Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition :
1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ;
2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.

Créé le 26 février 2022

L'accord amiable mentionné à l'article L. 2224-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.

Créé le 26 février 2022

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :
1° Soit en l'absence d'accord amiable ;
2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.
Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Créé le 26 février 2022

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.
Sa notification emporte :
1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

En vigueur depuis le samedi 26 février 2022

Chapitre unique
Article L2221-1
Article L2221-2
Article L2221-3
Article L2221-4
Article L2221-5
Article L2221-5-1
Article L2221-5-2
Article L2221-6
Article L2224-1
Article L2224-2
Article L2224-3
Article L2224-4
Article L2224-5
Article L2224-6