Code de la défense

Chapitre unique

Article L2221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour les réquisitions de biens et services spatiaux en cas d'urgence

Résumé L'État peut utiliser des services spatiaux ou des satellites en cas d'urgence pour la défense nationale.

Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition :

1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ;

2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.

Article L2221-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention d'accord amiable pour la réquisition de services spatiaux

Résumé Le ministre de la défense et l'opérateur spatial s'entendent sur les règles pour utiliser des services spatiaux.

L'accord amiable mentionné à l'article L. 2221-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.

Article L2221-3

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Conditions d'exercice du droit de réquisition

Résumé En cas d'urgence, l'État peut forcer une entreprise à fournir des services ou des objets spatiaux si aucune autre solution n'est possible et si un accord amiable n'a pas été respecté. Les actions prises doivent être proportionnées et cesser dès qu'elles ne sont plus nécessaires.

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2221-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Article L2221-4

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Décision et effets de la réquisition de biens et services spatiaux

Résumé L'État peut prendre des biens et services spatiaux et les gérer temporairement en cas d'urgence, en suspendant l'autorisation de l'opérateur initial.

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.

Sa notification emporte :

1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2221-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

Article L2221-5

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Fin de la réquisition de biens et services spatiaux

Résumé Un décret du Premier ministre met fin à la réquisition des biens et services dans l'espace.

La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.

Article L2221-5-1

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Indemnisation des préjudices en cas de réquisition de biens et services spatiaux

Résumé Si l'État prend un bien ou service spatial, il doit payer les dommages causés, sauf si c'est la faute de la personne concernée.

En cas de réquisition sur le fondement du présent titre, sont intégralement réparés les préjudices subis du fait :

1° Des dépenses directement prises en charge par l'opérateur spatial ou par l'exploitant de l'objet spatial pour assurer l'exécution du décret mentionné à l'article L. 2221-4 ;

2° Des dommages de toute nature ayant résulté, pour l'opérateur spatial ou pour l'exploitant de l'objet spatial, de cette exécution ;

3° Sauf en cas de faute intentionnelle, des dommages de toute nature ayant résulté, pour les tiers, de cette exécution.

Lorsqu'à la suite du transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial, l'opération spatiale conduite par l'Etat est de même nature que celle conduite par l'opérateur soumis à réquisition, le montant de l'indemnisation prévue au premier alinéa est calculé d'après les conditions commerciales normales et licites de réalisation de la prestation. A défaut, il est déterminé au moyen de tous éléments probants.

Article L2221-5-2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non-respect des mesures de réquisition spatiale

Résumé Ne pas suivre les ordres de réquisition pour les objets spatiaux peut entraîner cinq ans de prison et une amende de 500 000 euros.

Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 500 000 euros le fait, pour un opérateur spatial ou pour l'exploitant d'un objet spatial, de ne pas déférer aux mesures légalement ordonnées en application de l'article L. 2221-3.

Article L2221-6

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'application des réquisitions de biens et services spatiaux

Résumé Les règles pour prendre des biens et services spatiaux sont fixées par un décret du Conseil d'État.

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L2224-1

Lorsque la sauvegarde des intérêts de la défense nationale le justifie, l'Etat peut obtenir, par accord amiable ou par réquisition :

1° La fourniture de prestations de services directement fondées sur l'utilisation d'un objet spatial ;

2° Le transfert temporaire de la maîtrise d'un objet spatial ayant fait l'objet d'une autorisation au titre de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, dans les conditions prévues aux articles 11-1 et 11-2 de la même loi.

Article L2224-2

L'accord amiable mentionné à l'article L. 2224-1 prend la forme d'une convention, conclue entre le ministre de la défense et l'opérateur spatial, fixant les conditions matérielles et financières de la réalisation des prestations nécessaires ou, dans les cas mentionnés au 2° de cet article, du transfert temporaire de maîtrise.

Article L2224-3

Le droit de réquisition mentionné à l'article L. 2224-1 ne peut être exercé qu'en cas d'urgence, à défaut de tout autre moyen disponible :

1° Soit en l'absence d'accord amiable ;

2° Soit du fait de l'inexécution, totale ou partielle, d'un accord amiable.

Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux besoins liés à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

Article L2224-4

La réquisition est décidée par un décret du Premier ministre qui en précise l'objet et les modalités.

Sa notification emporte :

1° Dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 2224-1, transfert temporaire à l'Etat de la qualité d'opérateur spatial et suspension de l'autorisation délivrée à l'opérateur spatial initial sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;

2° Dans tous les cas, la réquisition des personnes, biens et services nécessaires à son exécution, désignés à cet effet par l'autorité requérante sur proposition de l'opérateur spatial.

Article L2224-5

La fin de la réquisition est décidée par décret du Premier ministre.

Article L2224-6

Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.