Code de la défense

Section 2 : Réquisitions de véhicules

Abrogée3 octobre 2024

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur du 22 juillet 2016 au 2 octobre 2024

L'autorité militaire a le droit d'acquérir, par voie de réquisition et dans les conditions générales prévues par les dispositions du présent titre, les véhicules automobiles, les tracteurs agricoles et les remorques pour véhicules automobiles, nécessaires au service des forces armées et formations rattachées.

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur du 22 juillet 2016 au 2 octobre 2024

Les propriétaires dont les véhicules ont été reconnus aptes aux besoins des forces armées et des formations rattachées sont avisés, en temps utile, par un ordre de convocation émanant de l'autorité militaire, des conditions dans lesquelles ils les font conduire, dès ouverture du droit de réquisition ou à la mobilisation, au siège des commissions de réquisition. La remise des ordres de convocation fait l'objet, de la part des propriétaires des véhicules, d'un accusé de réception, transmis à l'autorité militaire par le maire de la commune et la voie préfectorale.

Tous les véhicules reconnus aptes aux besoins des forces armées et formations rattachées doivent être pourvus d'accessoires, de rechanges, et d'un approvisionnement en carburant et ingrédients dont le détail est déterminé par l'autorité administrative.

Créé le 21 décembre 2004 · En vigueur du 22 juillet 2016 au 2 octobre 2024

Sont exemptés de la réquisition à la mobilisation :

1° Les véhicules appartenant aux agents non français des missions diplomatiques accréditées en France, ainsi que les véhicules des agents des missions consulaires étrangères accréditées en France ;

2° Les véhicules appartenant aux médecins, aux vétérinaires et aux sages-femmes, à raison d'une voiture pour chacun d'eux, à condition qu'ils exercent réellement leur profession ;

3° Les véhicules nécessaires aux services publics de transports automobiles et aux transports automobiles d'intérêt national.

La liste des véhicules désignés à l'alinéa 3° ci-dessus, et correspondant aux besoins des administrations publiques, des transports en commun, de la défense nationale, de la vie économique, de l'hygiène et de la sécurité publique, est communiquée par les départements ministériels intéressés au ministre de la défense ou aux autorités déléguées par lui à cet effet.

Dans le cas où, en raison des déficits à combler, certains de ces véhicules sont reconnus nécessaires pour les besoins des forces armées et formations rattachées, leur remplacement est assuré, par accord entre les autorités déléguées du ministre de la défense et du ministre des travaux publics, au moyen de véhicules non soumis à la réquisition.

Créé le 21 décembre 2004

Des commissions mixtes procèdent à la réquisition des véhicules automobiles et remorques amenés au centre de réquisition.
1° Ces commissions mixtes comprennent un officier, président, et un membre civil.
2° Ces membres sont désignés, dès le temps de paix, par l'autorité militaire, après entente avec les préfets en ce qui concerne le membre civil et son suppléant éventuel.
3° Les règles de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.

Abrogé depuis le jeudi 3 octobre 2024

En vigueur du mardi 21 décembre 2004 au mercredi 2 octobre 2024

Section 2 : Réquisitions de véhicules
Article L2223-7
Article L2223-8
Article L2223-9
Article L2223-10
Article L2223-11