Code de la défense

Article L2236-6

Article L2236-6

Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 12 mai 2007

Abrogé le jeudi 3 octobre 2024

Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article L. 323-22 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 21 décembre 2004

Le fait pour un fonctionnaire ou agent de l'autorité publique de procéder à des réquisitions illégales est puni des peines prévues :

1° A l'article 432-10 du code pénal si l'auteur est un civil ;

2° A l'article 463 du code de justice militaire si l'auteur est un militaire.