Code de la construction et de l'habitation

Section 9 : Conventions conclues en application de l'article L. 831-1 (3) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par des collectivités publiques

Article R353-189

Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.

Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.

Article D353-189

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conventions entre l'État et les sociétés d'économie mixte pour la rénovation urbaine et la restauration immobilière

Résumé Les sociétés de rénovation urbaine doivent suivre un modèle et obtenir une garantie locale pour équilibrer leurs finances.

Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 831-1 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article D. 353-190.

Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.

Article R353-190

La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

a) Soit pour leur construction ;

b) Soit pour leur acquisition et amélioration.

Article D353-190

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Application de la convention type aux logements locatifs des sociétés d'économie mixte

Résumé Les logements locatifs des sociétés d'économie mixte avec des prêts aidés par l'État doivent suivre la convention type.

La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article D. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles D. 331-1 à R. 331-31 :

a) Soit pour leur construction ;

b) Soit pour leur acquisition et amélioration.

Article D353-191

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Application des dispositions aux conventions pour la rénovation urbaine et immobilière

Résumé Les règles des conventions d'aide au logement s'appliquent aussi aux projets de rénovation urbaine et immobilière des collectivités publiques.

Les dispositions des articles D. 353-60 à D. 353-61, D. 353-66 à D. 353-68, D. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article D. 353-190.

Article D353-192

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Gestion des logements locatifs conventionnés

Résumé Les logements conventionnés doivent être gérés comme le dit la convention type de l'article D. 353-190.

La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article D. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article D. 353-190.

Article R353-193

Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

Article D353-193

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Régime de convention des logements locatifs

Résumé Certains logements doivent être réservés pour des familles prioritaires choisies par le préfet.

Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

Article R353-194

Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

Article D353-194

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Obligation de réservation de logements conventionnés pour les ménages à revenus modestes

Résumé Des logements doivent être réservés pour les personnes pauvres.

Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

Article R353-195

Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

Article D353-195

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Conventions de location pour la rénovation urbaine

Résumé Les accords pour la rénovation urbaine imposent que les logements soient loués à des personnes dont les revenus ne dépassent pas un certain plafond.

Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article D. 331-20.

Article R353-196

Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.

Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.

Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.

Article D353-196

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Relogement prioritaire dans le cadre des opérations d'aménagement urbain

Résumé Les bailleurs doivent reloger en priorité les personnes touchées par des travaux urbains, sans limite de revenus.

Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.

Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article D. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article D. 353-194.

Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article D. 331-20.

Article R353-197

En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

Article D353-197

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Proposition de bail et notification aux locataires et occupants de bonne foi

Résumé Le propriétaire doit proposer un nouveau bail au locataire ou occupant dès que la convention est en vigueur, avec une copie de la convention et des informations sur l'aide au logement. Le locataire a six mois pour accepter le bail, qui doit être clair et notifié correctement. Le bail commence après les travaux pour certains logements.

En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

Pour les logements mentionnés à l'article D. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

Article R353-198

Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2,3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

Article D353-198

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Projet de bail pour logements conventionnés nécessitant des travaux

Résumé Les propriétaires doivent proposer un nouveau bail aux locataires après des travaux de sécurité ou de salubrité, ce bail doit être conforme à certaines règles.

Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article D. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2,3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

Article R353-199

Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

Article D353-199

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Contrats de location pour les logements régis par la loi 48-1360

Résumé Le bail pour certains logements doit contenir un texte important.

Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article D. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.