Code de la construction et de l'habitation

Article R353-212

Article R353-212

Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les conventions peuvent être révisées à la demande de l'une ou l'autre partie.