Code de la construction et de l'habitation

Article R353-205

Article R353-205

Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Une copie de la convention doit être tenue en permanence à la disposition des locataires, ou de leurs associations, dans les conditions fixées par la convention.