Code de la consommation

Article L121-64

Article L121-64

I.-Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

1° L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;

2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

II.-Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

1° Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

III.-Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

I.-Pour les contrats de jouissance à temps partagé, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

L'existence ou non de la possibilité de participer à un système d'échange et, dans l'affirmative, l'indication du nom de ce système d'échange et de son coût ;

2° Si l'immeuble est en construction, les indications essentielles relatives au permis de construire, à l'état et aux délais d'achèvement du logement et de ses services, au raccordement aux divers réseaux, et aux garanties d'achèvement ou de remboursement en cas de non achèvement.

II.-Pour les contrats de produit de vacances à long terme, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre :

Les modalités relatives au calendrier de paiement échelonné du prix ;

2° Les indications relatives à l'éventuelle augmentation du coût des annuités.

III.-Pour les contrats de revente, l'offre visée à l'article L. 121-63 indique en outre le prix à payer par le consommateur pour bénéficier des services du professionnel et l'indication des frais complémentaires obligatoires.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 9 juillet 1998

L'acceptation de l'offre résulte de sa signature par le consommateur, précédée de la mention manuscrite de la date et du lieu, suivie de son envoi au professionnel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, à défaut, par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date d'envoi.

Dans les mêmes formes, le consommateur peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter de l'envoi au professionnel de l'offre acceptée, sans indemnité ni frais, à l'exception éventuelle des frais tarifés nécessairement engagés.