Code de la consommation

Article L121-65

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 juin 2016

Le professionnel fournit gratuitement au consommateur les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64, au moyen de formulaires propres à chacun des contrats cités aux articles L. 121-60 et L. 121-61, et dont les modèles sont déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

Les informations visées aux articles L. 121-63, L. 121-64 et au présent article sont rédigées au choix du consommateur dans la langue ou dans l'une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à la condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la règle de prorogation des délais pour les jours fériés ou chômés, et ajoute l'obligation pour le professionnel de fournir gratuitement des informations au consommateur dans une langue officielle de la Communauté européenne choisie par ce dernier.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009