Code de la consommation

Article L121-66

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 juin 2016

Le professionnel remet au consommateur un contrat écrit sur support papier ou sur tout autre support durable. Il est rédigé au choix du consommateur, dans la langue ou dans une des langues de l'Etat membre dans lequel il réside ou dont il a la nationalité, à condition qu'il s'agisse d'une langue officielle de la Communauté européenne.

En tout état de cause, le contrat est rédigé en langue française dès lors que le consommateur réside en France ou que le professionnel exerce son activité de vente sur le territoire français.

Dans le cas d'un contrat d'utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis situé sur le territoire d'un Etat membre, le professionnel remet au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou l'une des langues de cet Etat membre.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de rédaction du contrat entre un professionnel et un consommateur, notamment en termes de langues disponibles et de traduction certifiée pour les biens immobiliers à temps partagé, tandis que la version précédente traitait des restrictions concernant les versements pendant le délai de rétractation.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009