Code de la consommation

Article L121-76

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 juin 2016

En ce qui concerne les contrats de produit de vacances à long terme visés à l'article L. 121-61, le paiement se fait selon un calendrier de paiements échelonnés auquel il est interdit de déroger. Les paiements, y compris toute cotisation, sont divisés en annuités, chacune étant d'égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable, au moins quatorze jours avant chaque date d'échéance.

A partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de pénalités, en donnant un préavis au professionnel dans un délai de quatorze jours suivant la réception de la demande de paiement pour chaque annuité.

A partir de la deuxième annuité, le professionnel et le consommateur peuvent convenir de l'indexation du prix sur la base d'un indice en lien avec l'objet du contrat.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les sanctions de nullité du contrat en cas de non-respect des dispositions et ajoute des détails sur le paiement échelonné, la possibilité pour le consommateur de résilier le contrat sans pénalité à partir de la deuxième annuité, et la possibilité d'indexation du prix.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009