Code de la consommation

Article L121-67

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 juin 2016

Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 font partie intégrante du contrat. Le professionnel ne peut modifier tout ou partie des informations fournies qu'en cas de force majeure ou d'accord formel intervenu entre les parties.

Toute modification doit faire l'objet d'une communication au consommateur avant la conclusion du contrat, par écrit, sur support papier ou sur tout autre support durable et figurer expressément dans ledit contrat.

Avant la signature du contrat, le professionnel attire l'attention du consommateur sur l'existence du droit de rétractation et sa durée, ainsi que sur l'interdiction d'un paiement d'avances pendant le délai de rétractation.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la condition suspensive de financement par crédit et à la résiliation du contrat de crédit en cas de rétractation, pour se concentrer sur l'intégrité des informations contractuelles et les obligations d'information précontractuelle.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009