Code de la consommation

Article L121-68

Créé le 9 juillet 1998 · En vigueur du 1 janvier 2010 au 30 juin 2016

Le contrat comprend :

1° Les informations visées aux articles L. 121-63 et L. 121-64 ;

2° Le cas échéant, les modifications intervenues sur ces mêmes informations conformément à l'article L. 121-67 ;

3° L'indication de l'identité et du lieu de résidence des parties ;

4° La date et le lieu de sa conclusion, ainsi que la signature des parties ;

5° Un formulaire de rétractation distinct du contrat, conforme à un modèle déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la consommation et du ministre de la justice.

La ou les pages du contrat relatives à l'existence d'un droit de rétractation et à ses modalités d'exercice ainsi qu'à l'interdiction de paiement d'avance doivent être signées par le consommateur.

Une ou plusieurs copies de l'ensemble du contrat sont remises au consommateur au moment de sa conclusion.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 34 (V)

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions sur la langue de l'offre et se concentre sur les éléments essentiels du contrat, notamment l'ajout d'un formulaire de rétractation standardisé.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au jeudi 31 décembre 2009