Article L121-5
Abrogé depuis le 2008-01-05
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Responsabilité de l'annonceur en cas de publicité illicite
L'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise. Si le contrevenant est une personne morale, la responsabilité incombe à ses dirigeants. La complicité est punissable dans les conditions de droit commun.
Le délit est constitué dès lors que la publicité est faite, reçue ou perçue en France.
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