Article R*761-2
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Présidence des assemblées judiciaires
Résumé Le président de la juridiction préside les assemblées générales, le chef du parquet préside l'assemblée des magistrats du parquet, et le greffier en chef préside l'assemblée des fonctionnaires, sauf dispositions contraires.
Mots-clés : assemblée magistrats parquet greffe juridiction
L'assemblée des magistrats du siège et du parquet, l'assemblée des magistrats du siège et l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires sont présidées par le président de la juridiction.
L'assemblée des magistrats du parquet est présidée par le chef du parquet.
L'assemblée des fonctionnaires est présidée par le greffier en chef, sous réserve des dispositions de l'article R761-29.
Article R*761-2-1
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Membres des assemblées générales du siège et du parquet
Résumé Les magistrats placés auprès du premier président ou du procureur général doivent être membres des assemblées générales du siège ou du parquet de leur juridiction.
Mots-clés : assemblées générales magistrats juridiction siège parquet participation
Les magistrats placés respectivement auprès du premier président et du procureur général sont membres des assemblées générales du siège ou du parquet de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs fonctions.
Article R*761-3
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Réunions annuelles et convocation des assemblées générales
Résumé Les assemblées générales se réunissent au moins une fois en novembre, mais le président ou la majorité des membres peuvent les convoquer à tout moment, et les commissions peuvent aussi demander des réunions.
Mots-clés : Assemblée générale Convocation Gouvernance Magistrats Fonctionnaires
Les différentes formations de l'assemblée générale sont réunies au moins une fois par an au cours du mois de novembre. Elles sont, en outre, convoquées par leur président, soit à son initiative, soit à la demande de la majorité de leurs membres. La même demande peut également être formulée par les deux tiers des membres de la commission permanente pour la réunion de l'assemblée plénière et par les deux tiers des membres d'une commission restreinte pour la réunion d'une assemblée de magistrats ou de fonctionnaires.
Article R*761-4
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Horaires et conditions des réunions de l'assemblée générale
Résumé Les réunions de l'assemblée générale ont lieu pendant les heures de travail, selon les règles de l'assemblée plénière.
Mots-clés : Assemblée générale Réunions Heures ouvrables Règlement intérieur
Les réunions de l'assemblée générale se tiennent pendant les heures ouvrables dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Article R*761-5
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Détermination de l'ordre du jour de l'assemblée générale
Résumé Le président de l'assemblée fixe l'ordre du jour, mais le chef de la juridiction ou du parquet peut ajouter des sujets, et les propositions d'un tiers des membres ou de la majorité de la commission sur l'organisation sont toujours incluses.
L'ordre du jour de l'assemblée générale est établi par son président. Toutefois, le président de la juridiction et le chef du parquet, lorsqu'ils n'assurent pas cette présidence, peuvent ajouter d'autres questions à l'ordre du jour.
Les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de la juridiction, proposées par le tiers des membres de l'assemblée ou par la majorité des membres de la commission qu'elle a constituée, sont inscrites d'office à l'ordre du jour.
Article R*761-6
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Fonctionnement du bureau de l'assemblée
Résumé Le bureau, composé du président et de deux membres, assure le bon déroulement des réunions, gère les présences, les votes et annonce les résultats.
Mots-clés : Assemblée générale Bureau Organisation Vote Présidence
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l'assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon des modalités fixées par le règlement intérieur de l'assemblée plénière.
Le bureau veille au bon fonctionnement de l'assemblée, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l'assemblée.
Article R*761-7
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Quorum de l'assemblée générale
Résumé Une assemblée ne peut décider que si la moitié des membres est présente; sinon on se réunit à nouveau dans un mois et on peut décider même avec un tiers.
Mots-clés : Assemblée générale Quorum Procédure de décision
Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.
Article R*761-8
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Représentation par mandataire pour membres en congé ou en mission
Résumé Seuls les membres en congé régulier, maladie, maternité, en service de permanence, en mission officielle ou hors heures de service, qui travaillent à temps partiel, peuvent être représentés par un mandataire, qui doit être membre de la même assemblée et ne peut détenir plus de deux procurations, et la procuration doit être écrite et jointe au procès‑verbal.
Mots-clés : assemblée représentation mandataire procuration congé mission travail à temps partiel
Seuls les membres bénéficiant d'un congé régulier, d'un congé de maladie ou de maternité régulier, ou assurant un service de permanence, ou se trouvant en mission officielle, ou étant en dehors de leurs heures de service, s'ils exercent un travail à temps partiel, peuvent se faire représenter par un mandataire.
Le mandataire doit être membre de l'assemblée à laquelle appartient son mandant.
Chaque mandataire ne peut disposer de plus de deux procurations.
La procuration doit être donnée par écrit ; elle est annexée au procès-verbal.
Article R*761-9
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Vote par procuration dans l'assemblée générale
Résumé Si un membre veut voter par procuration, il doit prévenir le président avant la réunion, et le bureau s'occupe des problèmes qui peuvent survenir.
Mots-clés : procureation assemblée générale procédure gouvernance
Les membres de l'assemblée générale qui remplissent les conditions pour voter par procuration et qui souhaitent utiliser cette procédure, doivent en informer le président de l'assemblée générale avant la tenue de la réunion. Les difficultés qui naîtraient de l'application de cet article sont réglées par le bureau de l'assemblée générale.
Article R*761-10
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Délibération limitée à l'ordre du jour
Résumé On ne peut décider que sur les points inscrits à l'ordre du jour, selon les règles de chaque assemblée.
Mots-clés : Assemblée générale Délibération Ordre du jour Règlement intérieur
Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l'assemblée générale.
Article R*761-11
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Procédure de vote après délibération
Résumé Après avoir discuté chaque point, les membres votent, chacun peut demander un bulletin secret ; le vote se fait à la majorité des présents, sauf pour les assemblées plénières de magistrats et de fonctionnaires.
Mots-clés : procédure de vote majorité bulletin secret assemblée plénière règles d'assemblée
Après la délibération sur chaque question inscrite à l'ordre du jour, il est procédé au vote.
Le vote à bulletin secret peut être demandé pour tout membre de l'assemblée.
Sous réserve des dispositions des articles R761-44 et R761-49, le vote a lieu à la majorité des membres présents ou représentés.
Ces dispositions ne sont pas applicables à l'assemblée plénière des magistrats et des fonctionnaires.
Article R*761-12
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Pouvoir d'urgence du président de la juridiction
Résumé En urgence, le président peut prendre des mesures pour garder le service en marche, après avis des responsables, jusqu'à la prochaine réunion.
Mots-clés : Pouvoirs Urgence Service judiciaire Assemblée générale
En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.
Article R*761-13
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Modalités de convocation et de procès-verbaux de l'assemblée générale
Résumé Chaque groupe de l'assemblée générale décide, dans son règlement, comment appeler les membres, compter les votes, choisir le secrétaire, écrire et déposer les comptes rendus, et il doit envoyer ces règles au chef de la cour d'appel.
Mots-clés : assemblée générale règlement intérieur convocation dépouillement secrétaire procès-verbaux cour d'appel
Les modalités de convocation, de dépouillement des votes, de désignation du secrétaire, d'établissement et de dépôt des procès-verbaux des délibérations des différentes formations de l'assemblée générale sont déterminées par le règlement intérieur de chacune de ces formations.
Les règlements intérieurs et les modifications qui leur sont apportées sont transmis aux chefs de la cour d'appel.
Article R*761-14
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Transmission des procès-verbaux des assemblées générales
Résumé Le greffier en chef note les décisions des assemblées générales, puis le président du tribunal envoie ces notes à la cour d'appel, sauf pour l'assemblée des magistrats du parquet qui est envoyée par le procureur.
Mots-clés : greffier assemblées générales procès-verbaux cour d'appel procureur
Le greffier en chef assiste aux assemblées générales et consigne sur le registre des délibérations de la juridiction les décisions prises et les avis émis.
Le président du tribunal de grande instance transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales à l'exception de celles de l'assemblée des magistrats du parquet qui sont transmises par le procureur de la République au procureur général.