Code de l'organisation judiciaire

Article R*761-7

Article R*761-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quorum de l'assemblée générale

Résumé Une assemblée ne peut décider que si la moitié des membres est présente; sinon on se réunit à nouveau dans un mois et on peut décider même avec un tiers.
Mots-clés : Assemblée générale Quorum Procédure de décision

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

Chaque formation de l'assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.

Si le quorum prévu à l'alinéa précédent n'est pas atteint, l'assemblée est à nouveau convoquée dans le délai d'un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.