Code de l'organisation judiciaire

Article R*761-12

Article R*761-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoir d'urgence du président de la juridiction

Résumé En urgence, le président peut prendre des mesures pour garder le service en marche, après avis des responsables, jusqu'à la prochaine réunion.
Mots-clés : Pouvoirs Urgence Service judiciaire Assemblée générale

En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Abrogé le jeudi 5 juin 2008

En cas d'urgence le président de la juridiction peut, dans les matières entrant dans la compétence de l'assemblée générale, prendre, après avis du chef du parquet, du greffier en chef ou du secrétaire en chef de parquet, et de la commission compétente, les mesures propres à assurer la continuité du service jusqu'à la réunion de l'assemblée compétente.