Code de l'organisation judiciaire

Section III : Fonctionnement

Article R*321-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Les tribunaux d'instance n'ont pas de personnel propre

Résumé Les tribunaux d'instance n'ont pas de personnel dédié, ils sont dirigés par les juges des tribunaux de grande instance.
Mots-clés : Justice Tribunaux Personnel judiciaire Organisation judiciaire

Les tribunaux d'instance dont le service est assuré, conformément aux dispositions de l'article L321-5, par les magistrats des tribunaux de grande instance, ne sont pas dotés d'un effectif propre.

Article R*321-34

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Choix et remplacement des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance

Résumé Les juges des grands tribunaux sont choisis pour travailler dans les petits tribunaux à proximité, et d'autres juges peuvent les remplacer si besoin.
Mots-clés : justice magistrature tribunaux service judiciaire organisation judiciaire

Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.

Article R*321-35

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Répartition du service d'un tribunal d'instance par les magistrats du tribunal de grande instance

Résumé Quand plusieurs juges d'un tribunal de grande instance travaillent sur un tribunal d'instance, le plus senior gère le tribunal et partage le travail selon leur rôle dans d'autres tribunaux.
Mots-clés : organisation judiciaire magistrature tribunaux d'instance tribunal de grande instance répartition du service

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

Article R*321-36

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Vice-président dirige le tribunal d'instance

Résumé Si un vice-président et un premier juge sont désignés pour un tribunal d'instance, le vice-président s'occupe de la direction et de l'administration.
Mots-clés : Administration judiciaire Tribunal d'instance Vice-président

Lorsqu'un vice-président et un premier juge ont été désignés pour assurer le service d'un tribunal d'instance, les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal sont exercées par le vice-président.

Article R*321-37

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Nomination du directeur d'un tribunal d'instance

Résumé Quand plusieurs juges de même niveau travaillent dans un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance choisit, par ordonnance, celui qui dirigera le tribunal ; s'il ne désigne pas, un vice‑président ou le magistrat le plus ancien (ou le plus haut rang) prend la direction.
Mots-clés : Administration judiciaire Tribunaux d'instance Désignation de magistrats Fonctions de direction Présidence de tribunal de grande instance

Lorsque deux ou plusieurs magistrats de même grade et de même titre assurent le service d'un tribunal d'instance, le président du tribunal de grande instance désigne par ordonnance, le cas échéant, dans l'ordre prévu par les deux articles précédents, celui d'entre eux qui exerce les fonctions de direction et d'administration de ce tribunal ; en l'absence de désignation par le président, ces fonctions sont assurées par un vice-président où à défaut par un autre magistrat le plus ancien dans l'ordre des nominations au tribunal de grande instance, et, éventuellement, du rang le plus élevé.

Article R*321-38

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Suppléance du magistrat directeur d'un tribunal d'instance

Résumé Quand le chef du tribunal d'instance est absent, un autre magistrat du même tribunal le remplace selon les règles déjà établies.
Mots-clés : Administration judiciaire Tribunal d'instance Suppléance

Le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration d'un tribunal d'instance est en cas d'absence ou d'empêchement suppléé selon les modalités prévues aux articles précédents par un des autres magistrats assurant le service de ce tribunal.

Article R*321-39

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Article R*321-39

Résumé L’article ne contient aucune disposition.

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Article R*321-40

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Article R*321-40 : Direction et administration d'un tribunal d'instance

Résumé Cet article précise les règles relatives à la direction et à l'administration d'un tribunal d'instance.
Mots-clés : Justice Tribunal Direction Administration

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Article R*321-41

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Appel des magistrats d'instance au tribunal de grande instance

Résumé Les juges d'un tribunal d'instance peuvent être invités à siéger au tribunal de grande instance où ils sont membres, selon les règles de l'article L710-1.
Mots-clés : Justice Magistrature Tribunaux Organisation judiciaire

Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Article R*321-42

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Juges de grande instance remplissant les fonctions des juges d'instance

Résumé Les juges des grands tribunaux peuvent faire les mêmes tâches que les juges d'instance lorsqu'ils s'occupent de ces tribunaux, et les règles de l'article R323-3 s'appliquent.
Mots-clés : juridiction fonction administrative tribunaux juges d'instance tribunaux de grande instance

Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance.

Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.

Article R*321-43

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Désignation d'un juge d'instance par le premier président de la cour d'appel

Résumé Si un juge de tribunal de grande instance doit présider ou rejoindre une commission, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour ces fonctions.
Mots-clés : juridiction commission nomination cour d'appel magistrat

Lorsqu'une disposition de nature réglementaire attribue à un magistrat de tribunal de grande instance les fonctions de président ou membre d'une commission juridictionnelle ou administrative, le premier président de la cour d'appel peut désigner un juge d'instance pour exercer lesdites fonctions.

Article R*321-44

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Fixation des audiences du tribunal d'instance

Résumé Le juge du tribunal d'instance décide, avec l'avis d'un autre tribunal, combien d'audiences il y aura, quand et de quel type, pendant la première moitié du mois avant l'année judiciaire.
Mots-clés : organisation judiciaire planification d'audiences administration tribunal d'instance

Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance.

Article R*321-45

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Organisation et fonctionnement de l'assemblée générale

Résumé Les règles qui expliquent comment se tient et ce que fait l'assemblée générale.
Mots-clés : Assemblée générale Réglementation Organisation

Les règles concernant l'organisation, le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale sont fixées par les articles R762-1 à R762-8 et R763-1.