Code de l'organisation judiciaire

Article R*321-41

Article R*321-41

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des magistrats d'instance au tribunal de grande instance

Résumé Les juges d'un tribunal d'instance peuvent être invités à siéger au tribunal de grande instance où ils sont membres, selon les règles de l'article L710-1.
Mots-clés : Justice Magistrature Tribunaux Organisation judiciaire

Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 1996

Abrogé le lundi 15 septembre 2003

Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par les articles R311- 23 et R311-24 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.