Article R*321-41
Abrogé depuis le 2003-09-15
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Appel des magistrats d'instance au tribunal de grande instance
Les magistrats chargés du service d'un tribunal d'instance par application des dispositions de l'article R321-34 peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
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