Code de l'organisation judiciaire

Article R*321-35

Article R*321-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du service d'un tribunal d'instance par les magistrats du tribunal de grande instance

Résumé Quand plusieurs juges d'un tribunal de grande instance travaillent sur un tribunal d'instance, le plus senior gère le tribunal et partage le travail selon leur rôle dans d'autres tribunaux.
Mots-clés : organisation judiciaire magistrature tribunaux d'instance tribunal de grande instance répartition du service

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 mars 1996

Abrogé le lundi 15 septembre 2003

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal d'instance et répartit le service entre les magistrats compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.