Code de l'organisation judiciaire

Article R*321-34

Article R*321-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix et remplacement des magistrats du siège dans les tribunaux d'instance

Résumé Les juges des grands tribunaux sont choisis pour travailler dans les petits tribunaux à proximité, et d'autres juges peuvent les remplacer si besoin.
Mots-clés : justice magistrature tribunaux service judiciaire organisation judiciaire

Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 mars 1978

Abrogé le lundi 15 septembre 2003

Les magistrats du siège qui assurent le service d'un tribunal d'instance sont choisis parmi les vice-présidents ou juges du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé ce tribunal d'instance. Ils peuvent être suppléés en cas d'absence ou d'empêchement, ou remplacés provisoirement, par des magistrats du siège désignés par ordonnance du président du tribunal de grande instance.

Les magistrats mentionnés à l'alinéa 1er peuvent être également chargés du service de tribunaux d'instance limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.