Code de l'environnement

Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement

Article R631-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions relatives aux associations de protection de l'environnement à Wallis-et-Futuna

Résumé Cet article adapte les règles pour protéger l'environnement à Wallis-et-Futuna.

I.-Les articles R. 141-1 à R. 141-20 et R. 142-1 à R. 142-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna.

II.-Les pouvoirs dévolus au préfet par les dispositions mentionnées au I sont exercés par le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna.

Pour l'application de ces dispositions à Wallis-et-Futuna, les références au tribunal judiciaire sont remplacées par la référence au tribunal de première instance.

Article R631-2

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Application de l'article R. 141-1 à Wallis-et-Futuna

Résumé Pour Wallis-et-Futuna, une règle de l'article R. 141-1 n'est pas utilisée, ce qui change les règles pour les associations de protection de l'environnement.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-1, le second alinéa est supprimé.

Article R631-3

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Application des dispositions d'agrément des associations de protection de l'environnement à Wallis-et-Futuna

Résumé Pour Wallis-et-Futuna, les règles d'agrément des associations de protection de l'environnement sont adaptées localement.

Pour l'application des articles R. 141-1, R. 141-2 et R. 141-20 à Wallis-et-Futuna, la référence à l'article L. 141-1 est remplacée par la référence à l'article L. 631-1.

Article R631-4

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Modification de l'article R. 141-3 pour Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, des termes spécifiques sont remplacés pour s'adapter localement.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna du premier alinéa de l'article R. 141-3, les mots : " dans un cadre départemental, régional ou " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription, du territoire ou dans le cadre ".

Article R631-5

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Demande d'agrément des associations de protection de l'environnement à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les associations doivent envoyer leur demande d'agrément au représentant de l'État par lettre recommandée ou la déposer dans les bureaux de l'administration.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-8 est remplacé par les dispositions suivantes :

" La demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le représentant légal de l'association au représentant de l'Etat. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge dans les bureaux de l'administration supérieure des îles Wallis-et-Futuna ".

Article R631-6

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Procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, le représentant de l'État s'occupe de la demande d'agrément des associations de protection de l'environnement et demande l'avis des autorités locales et du procureur général, qui doivent répondre dans les deux mois, sinon leur avis est considéré comme favorable.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Article R631-7

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Adaptation de l'article R.141-12 à Wallis-et-Futuna

Résumé L'article R. 141-12 est adapté pour Wallis-et-Futuna avec des mots spécifiques à cette région.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-12, les mots : " dans un cadre communal, intercommunal ou départemental " sont remplacés par les mots : " dans le cadre d'une circonscription ou dans un cadre territorial ".

Article R631-8

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Publication des décisions d'agrément à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, les décisions d'agrément des associations de protection de l'environnement sont publiées localement et parfois au niveau national, et les listes des associations agréées sont mises à jour chaque année.

Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article R. 141-17 est rédigé comme suit :

" La décision d'agrément est publiée au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna. Elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française lorsque l'agrément est accordé dans le cadre national.

Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna publie annuellement au Journal officiel des îles Wallis-et-Futuna la liste des associations qui ont été agréées dans un cadre géographique relevant en tout ou partie de sa compétence conformément à l'article R. 141-12 dans sa rédaction issue de l'article R. 631-7 ".

Article R631-9

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-20, le deuxième alinéa est supprimé.

Article R631-10

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Référence aux articles applicables à Wallis-et-Futuna

Résumé Pour Wallis-et-Futuna, on change une référence par une autre dans certaines règles.

Pour l'application à Wallis-et-Futuna des articles R. 142-1 et R. 142-3, la référence à l'article L. 142-3 est remplacée par la référence à l'article L. 631-4.