Code de l'environnement

Article R631-6

Article R631-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'agrément des associations de protection de l'environnement à Wallis-et-Futuna

Résumé À Wallis-et-Futuna, le représentant de l'État s'occupe de la demande d'agrément des associations de protection de l'environnement et demande l'avis des autorités locales et du procureur général, qui doivent répondre dans les deux mois, sinon leur avis est considéré comme favorable.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des consultations et mise en place d’un délai d’avis

Résumé des changements Le texte élargit les instances consultées pour un agrément à Wallis‑et‑Futuna : on ajoute le conseil territorial et le procureur général ; il fixe un délai de deux mois pour répondre aux avis qui seront réputés favorables en cas d’absence.

Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles R. 141-9 et R. 141-10 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna procède à l'instruction de la demande. Il consulte pour avis le président du conseil de la circonscription intéressée, lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, et le conseil territorial de Wallis et Futuna lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre territorial.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Les personnes consultées en application du présent article font connaître leur avis au représentant de l'Etat dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 23 mars 2007

Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article R. 141-9, au premier alinéa, les mots : "le directeur régional de l'environnement ainsi que les services déconcentrés intéressés" sont remplacés par les mots : "le conseil territorial de Wallis-et-Futuna" et le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

"Lorsque l'agrément est sollicité dans le cadre d'une circonscription territoriale, le représentant de l'Etat recueille l'avis du président du conseil de la circonscription dans laquelle l'association a son siège."