Article L655-1
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Non-application de l'article L. 562-6 à Mayotte
L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte.
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L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte.
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Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :
" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "
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Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "
Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.
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Abrogé depuis le 2018-01-01 par [object Object]
Pour l'application du 4° du II de l'article L. 541-10 à Mayotte, la référence à l'article L. 3332-17-1 du code du travail est remplacée par la référence à l'article L. 831-1 du code du travail applicable à Mayotte.
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Abrogé depuis le 2020-02-12 par [object Object]
Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots :
" 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ".
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Abrogé depuis le 2010-12-19
Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.
VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.
VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié.
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Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé :
" III.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil départemental et publié. "
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Abrogé depuis le 2007-02-22
Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages" sont remplacés par les mots : "à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte" et les mots : "dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi" sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2008".
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
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Abrogé depuis le 2015-08-09 par [object Object]
Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, le paragraphe VIII est remplacé par le paragraphe suivant :
" VIII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié. "
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Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages " sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte " et les mots : " dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi " sont remplacés par les mots : " avant le 31 décembre 2009 ".
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.
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Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.
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