Code de l'environnement

Chapitre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances

Article L655-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-application de l'article L. 562-6 à Mayotte

Résumé À Mayotte, l'article L. 562-6 ne compte pas.

L'article L. 562-6 n'est pas applicable à Mayotte.

Article L655-2

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Adaptation de l'article L515-9 pour Mayotte

Résumé À Mayotte, les projets de servitudes doivent être montrés au public et approuvés par les conseils municipaux.

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-9 est ainsi rédigé :

" Le projet définissant les servitudes et le périmètre est mis à la disposition du public et soumis à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre. "

Article L655-3

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Adaptation de l'article L. 515-11 à Mayotte et application différée des articles L. 515-15 à L. 515-26

Résumé Pour Mayotte, les règles d'indemnisation changent et certaines lois s'appliquent seulement à partir de 2010.

Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :

" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "

Les articles L. 515-15 à L. 515-26 ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2010.

Article L655-4

Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots :
" 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ".

Article L655-5

Pour l'application de l'article L. 541-13 à Mayotte, les paragraphes V, VI et VII sont remplacés par les paragraphes suivants :

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'Etat. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

VI. - Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général et à une commission composée de représentants des collectivités territoriales, de l'Etat et des organismes publics intéressés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement.

VII. - Le projet de plan, éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis en application du VI, est mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par le représentant de l'Etat et publié.

Article L655-6

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Application de l'article L. 541-14 à Mayotte

Résumé À Mayotte, les plans de gestion des déchets sont mis à disposition du public pendant deux mois avant d'être approuvés par le conseil départemental.

Pour l'application de l'article L. 541-14 à Mayotte, le paragraphe III est ainsi rédigé :

" III.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil départemental et publié. "

Article L655-7

Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : "à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages" sont remplacés par les mots : "à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte" et les mots : "dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi" sont remplacés par les mots : "avant le 31 décembre 2008".

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L655-6-1

Pour l'application de l'article L. 541-14-1 à Mayotte, le paragraphe VIII est remplacé par le paragraphe suivant :

" VIII.-Le projet de plan est alors mis à la disposition du public pendant deux mois, puis approuvé par délibération du conseil général et publié. "

Article L655-7

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Adaptation des dispositions de l'article L. 551-2 à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles de l'article L. 551-2 changent pour s'adapter à une nouvelle loi et une nouvelle date limite.

Pour l'application de l'article L. 551-2 à Mayotte, les mots : " à la date de publication de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages " sont remplacés par les mots : " à la date de publication de l'ordonnance n° 2005-869 du 28 juillet 2005 relative à l'adaptation du droit de l'environnement à Mayotte " et les mots : " dans les trois années suivant l'entrée en vigueur de ladite loi " sont remplacés par les mots : " avant le 31 décembre 2009 ".

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du même article, ses modalités d'application, et notamment les catégories d'ouvrages concernés, sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte.

Article L655-8

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Compétences des agents commissionnés pour constater des infractions à Mayotte

Résumé Des agents spéciaux peuvent vérifier les infractions environnementales à Mayotte.

Les agents commissionnés par le représentant du Gouvernement et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre V du présent code lorsqu'elles sont applicables à Mayotte.