Article L655-4
Abrogé depuis le 2020-02-12 par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 89
Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots :
" 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ".
2 versions
1 cité
Abrogé depuis le 2020-02-12 par LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 89
Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots :
" 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ".
2 versions
1 cité
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Abrogé le mercredi 12 février 2020
Pour l'application de l'article L. 541-10-1 à Mayotte, les mots :
" 1er janvier 2005 " sont remplacés par les mots : " 1er janvier 2010 ".
En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000
Pour son application à Mayotte, le troisième alinéa de l'article L. 515-11 est ainsi rédigé :
" Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant la mise à la disposition du public prévue à l'article L. 515-9. "