Code de l'environnement

Chapitre IV : Faune et flore

Article L654-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Non-applicabilité de certaines dispositions à Mayotte

Résumé Mayotte n'a pas à suivre certaines règles du Code de l'environnement sur la faune et la flore.

Les articles L. 414-1 à L. 414-7 et L. 436-1 ne sont pas applicables à Mayotte.

Article L654-2

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Dispositions spécifiques à Mayotte pour la faune et la flore

Résumé A Mayotte, les autorités peuvent protéger plus d'animaux et de plantes en fonction des besoins locaux.

Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 110-1, le représentant de l'Etat peut compléter la liste prévue à l'article L. 412-1.

Article L654-3

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Application des dispositions sur la chasse à Mayotte

Résumé À Mayotte, le représentant de l'État peut faire des règles pour protéger les animaux et réguler la chasse.

Le représentant de l'Etat prend les arrêtés prévus aux articles L. 424-1 et L. 424-4.

Article L654-4

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Modification de la date de référence pour l'application des dispositions relatives à la faune et à la flore à Mayotte

Résumé La date importante pour certaines règles sur les animaux et plantes à Mayotte change du 30 juin 1984 au 1er janvier 1994.

La date du 30 juin 1984 figurant à l'article L. 431-7 est remplacée par la date du 1er janvier 1994.

Article L654-5

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Fixation des espèces piscicoles représentées à Mayotte

Résumé À Mayotte, c'est l'État qui décide quels poissons vivent dans certaines eaux.

La liste prévue au 2° de l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L654-6

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.

Article L654-7

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Application des dispositions de la pêche à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles de la pêche sont définies par un représentant de l'État.

Pour l'application des articles L. 436-5, L. 436-11 et L. 436-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.

Article L654-8

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Vente du poisson saisi à Mayotte

Résumé Le poisson pris par les autorités à Mayotte est vendu pour aider la collectivité locale.

Pour l'application de l'article L. 437-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité départementale de Mayotte.

Article L654-9

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Habilitation des agents à constater les infractions dans la collectivité départementale de Mayotte

Résumé À Mayotte, certains agents peuvent constater les infractions environnementales et leurs rapports sont officiels jusqu'à preuve du contraire.

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.