Code de l'environnement

Article L654-9

Article L654-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des agents à constater les infractions dans la collectivité départementale de Mayotte

Résumé À Mayotte, certains agents peuvent constater les infractions environnementales et leurs rapports sont officiels jusqu'à preuve du contraire.

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des habilitations & révision des délais

Résumé des changements Le texte précise désormais que seuls certains fonctionnaires et agents désignés par l’article L 172‑4 peuvent constater des infractions, tout en fixant un délai spécifique (article L 172‑16) pour transmettre les procès‐verbaux au lieu d’un délai général du livre IV.

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par l'article L. 172-16.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du corps d’agents habilités

Résumé des changements Le texte remplace les agents habilités (du service territorial des eaux et forêts) par ceux issus de la direction agriculture & forêt, tout en supprimant une référence supplémentaire à un article juridique.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents de la direction de l'agriculture et de la forêt commissionnés par le représentant de l'Etat.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation géographique et clarification du représentant

Résumé des changements L’article limite désormais la compétence aux agents d’une collectivité départementale (Mayotte) et précise que le représentant est celui de l’État, remplaçant les termes généraux « collectivité territoriale » et « représentant du Gouvernement ».

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité départementale de Mayotte outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant de l'Etat.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.

L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du livre IV du présent code commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés dans ces dispositions, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le livre IV.

L'article L. 428-26 est applicable à ces agents.