Code de l'environnement

Article L654-6

Article L654-6

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le mardi 1 janvier 2008

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit justifier de sa qualité de membre soit d'une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique, soit d'une association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, soit d'une association agréée de pêcheurs professionnels.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité départementale de Mayotte et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillances et de mise en valeur du patrimoine piscicole.