Code de l'environnement

Section 4 : Contrôle des peuplements

Article L432-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'introduction de poissons dans les eaux douces

Résumé Ne mettez pas des poissons dans des eaux sans autorisation, sinon vous pourriez payer une amende de 9000 euros.

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait :

1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ;

2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;

3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.

Le présent article ne s'applique pas à la remise à l'eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n'appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l'article L. 411-5 du présent code.

Article L432-11

Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L432-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction d'introduire des poissons non agréés dans les eaux douces

Résumé Ne mettez pas de poissons non agréés dans les eaux douces, sinon vous risquez une amende de 9 000 euros.

Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.