Code de l'environnement

Article L596-20

Créé le 7 janvier 2012

Les sommes dont la consignation entre les mains d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions des articles L. 596-15 et L. 596-17 sont recouvrées comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 février 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-128 du 10 février 2016art. 34

En vigueur du samedi 7 janvier 2012 au jeudi 11 février 2016

Créé parOrdonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012art. 3