Code de l'environnement

Sous-section 4 : Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement

Article L213-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des redevances des agences de l'eau

Résumé Les entreprises doivent dire à l'agence de l'eau comment calculer certaines redevances avant le 1er avril de l'année suivante, et rapidement en cas de changement d'activité.

Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-3, L. 213-10-5, L. 213-10-6, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-10-10 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-4, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13.

En cas de cession ou de cessation d'entreprise, les redevances qui sont dues sont immédiatement établies. Les contribuables déclarent les éléments mentionnés au premier alinéa dans un délai de soixante jours à compter de la cession ou de la cessation d'entreprise.

Article L213-11-1

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Contrôle des redevances par les agences de l'eau

Résumé L'agence de l'eau vérifie les informations pour calculer les redevances et peut contrôler sur place, en informant le contribuable et en lui donnant la possibilité de répondre.

L'agence de l'eau contrôle l'ensemble des éléments permettant de vérifier l'assiette des redevances, notamment les déclarations et les documents produits par les contribuables pour l'établissement des redevances ainsi que les installations, ouvrages ou activités ayant un impact sur celles-ci et les appareils susceptibles de fournir des informations utiles pour leur détermination. Le contrôle peut être effectué sur pièces et sur place.

L'agence peut demander la production de pièces ainsi que tout renseignement ou éclaircissement nécessaire au contrôle. Elle fixe un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la demande par l'intéressé. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante, l'agence lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite.

Lorsqu'elle envisage d'effectuer un contrôle sur place, l'agence en informe préalablement le contribuable par l'envoi ou la remise d'un avis. Cet avis indique les années soumises au contrôle et l'identité des agents qui en sont chargés. Il précise que le contribuable peut se faire assister au cours des opérations de contrôle par un conseil de son choix.

Dans le cadre d'un contrôle sur place, l'agent de contrôle ne peut emporter des documents qu'après établissement d'une liste contresignée par le contribuable. La liste précise la nature des documents, leur nombre et s'il s'agit de copies ou d'originaux. Les documents originaux doivent être restitués au contribuable dans un délai de trente jours après le contrôle.

L'agence de l'eau transmet le rapport de contrôle au contribuable. Celui-ci peut faire part à l'agence de ses observations dans un délai de trente jours. Le contribuable est informé par l'agence de l'eau des suites du contrôle.

Il ne peut être procédé à deux contrôles successifs portant sur l'assiette d'une même redevance pour les mêmes années.

Le contrôle sur place est effectué par des agents habilités par le directeur de l'agence. L'agence peut confier à des organismes habilités par l'autorité administrative dans des conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 213-11-16 et mandatés à cette fin par son directeur le soin d'opérer certains contrôles techniques.

Article L213-11-2

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Communication des documents nécessaires pour le contrôle des redevances

Résumé Les administrations doivent donner à l'agence de l'eau les documents nécessaires pour vérifier les redevances, même s'ils sont confidentiels.

Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent communiquer à l'agence, sur sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires pour établir l'assiette et effectuer le contrôle des redevances mentionnées aux articles L. 213-10 à L. 213-10-10 et L. 213-10-12 sans pouvoir lui opposer le secret professionnel.

Article L213-11-3

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Procédure de rectification des redevances par les agences de l'eau

Résumé Si l'agence de l'eau trouve des erreurs dans vos papiers, elle vous envoie une correction, avec 30 jours pour répondre, et explique pourquoi si elle refuse vos remarques.

Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours.

Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée.

Article L213-11-4

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Délai de reprise des redevances

Résumé Vous avez trois ans après l'année où les redevances sont dues pour les réclamer.

Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.

Article L213-11-5

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Interruption de la prescription du délai de reprise

Résumé Le délai pour reprendre une action est interrompu selon des règles spécifiques.

La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.

Article L213-11-6

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Établissement d'office des redevances en cas de non-conformité

Résumé Si vous ne suivez pas les règles, l'agence de l'eau peut vous facturer les redevances.

I.-Sont établies d'office les redevances dues par les personnes :

1° Qui n'ont pas produit la déclaration des éléments nécessaires à leur calcul à la date fixée à l'article L. 213-11, après l'expiration d'un délai de trente jours suivant la mise en demeure préalable qui leur est adressée par l'agence ;

2° Qui se sont abstenues de répondre dans les délais fixés aux demandes de renseignements ou d'éclaircissements prévus à l'article L. 213-11-1 ;

3° Qui ont refusé de se soumettre aux contrôles ou qui ont fait obstacle à leur déroulement ;

4° Qui n'ont pas rempli leur obligation d'installation ou d'agrément du dispositif de suivi régulier des rejets prévu au 1° du II bis de l'article L. 213-10-2 dans les délais fixés par la mise en demeure qui leur a été adressée par l'agence de l'eau.

II.-En cas d'imposition d'office, les éléments servant au calcul des redevances sont portés à la connaissance du contribuable au moins trente jours avant la mise en recouvrement au moyen d'une notification précisant les modalités de détermination des éléments et le montant des redevances dues, ainsi que la faculté pour le contribuable de présenter ses observations.

Article L213-11-7

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Intérêts de retard et majorations pour défaut de déclaration ou taxation d'office

Résumé Si les informations nécessaires pour calculer les redevances ne sont pas fournies correctement ou à temps, des pénalités supplémentaires peuvent être appliquées.

En cas de défaut de déclaration, de déclaration tardive des éléments nécessaires à la détermination des redevances, lorsque la déclaration fait apparaître des éléments insuffisants, inexacts ou incomplets, ou en cas de taxation d'office en application des 2° et 3° du I de l'article L. 213-11-6, les redevances mises à la charge du contribuable sont assorties d'intérêts de retard et, le cas échéant, de majorations selon les modalités prévues en matière d'impôt sur le revenu par le code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les redevances sont dues.

Article L213-11-8

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Notification des ordres de recette pour le recouvrement des redevances

Résumé L'agence informe le contribuable de ce qu'il doit payer et quand.

Un ordre de recette émis par le directeur de l'agence et pris en charge par l'agent comptable est notifié au contribuable pour le recouvrement des redevances ainsi que des intérêts de retard et des majorations dont elles sont le cas échéant assorties. Cet ordre de recette mentionne la somme à acquitter au titre de chaque redevance, la date de mise en recouvrement, la date d'exigibilité et la date limite de paiement.

Article L213-11-9

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Réclamation préalable et réponse motivée de l'agence de l'eau

Résumé Un contribuable qui conteste des redevances doit d'abord en parler à l'agence de l'eau, qui doit répondre en trois mois.

Le contribuable qui conteste tout ou partie des redevances mises à sa charge doit, préalablement à tout recours contentieux, adresser une réclamation au directeur de l'agence.

Lorsqu'un contribuable de bonne foi, à partir d'une présentation écrite, précise et complète de la situation de fait, a demandé à l'agence de l'eau de prendre formellement position sur l'application à sa situation des règles de droit prévues à la sous-section 3, l'agence répond de manière motivée dans un délai de trois mois. La réponse est opposable par le demandeur à l'agence qui l'a émise jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'agence notifie au demandeur une modification de son appréciation.

Article L213-11-10

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Recouvrement des redevances par les agences de l'eau

Résumé Les agences de l'eau récupèrent les redevances avec des dates fixes, des pénalités en cas de retard, sauf pour les petits montants, où les prélèvements ou virements sont privilégiés pour les grands montants.

Les redevances sont recouvrées par l'agent comptable de l'agence selon les règles applicables au recouvrement des créances des établissements publics à caractère administratif de l'Etat, sous réserve des dispositions visées aux quatre derniers alinéas du présent article.

La date d'exigibilité est fixée au dernier jour du mois qui suit la date de mise en recouvrement.

La date limite de paiement est fixée au 15 du deuxième mois qui suit la date de mise en recouvrement. Au-delà de cette date, une majoration de 10 % est appliquée aux redevances ou fractions de redevances qui n'ont pas été réglées, et l'agent comptable adresse au contribuable une lettre de rappel par pli recommandé avec accusé de réception. Si cette lettre de rappel n'est pas suivie de paiement, l'agent comptable peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours, engager les poursuites.

L'ordonnateur n'émet pas d'ordre de recouvrer pour les redevances ou les suppléments de redevance inférieurs à 100 euros.

Lorsque leur montant excède 1 000 euros, les redevances sont acquittées par prélèvement ou virement. Si l'agence de l'eau en charge du recouvrement l'autorise, ces redevances peuvent également être acquittées par télérèglement ou télépaiement.

Article L213-11-11

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Rémissions de redevances et majorations par l'agence et l'agent comptable

Résumé L'agence de l'eau et l'agent comptable peuvent réduire les frais si on les leur demande.

L'agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire.

L'agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l'organe délibérant lorsqu'elles sont d'un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier.

Article L213-11-12

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Paiement des redevances pour pollution de l'eau

Résumé Les entreprises peuvent payer des acomptes pour la pollution de l'eau chaque année.

Les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-1 à L. 213-10-12 peuvent donner lieu chaque année au paiement d'acomptes.

Article L213-11-12-1

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Obligations de versement d'acompte pour la redevance des agences de l'eau

Résumé Avant le 30 juin chaque année, il faut payer 40 % de la redevance de l'année précédente, sauf si c'est moins de 1 000 euros.

La redevance mentionnée à l'article L. 213-10-8 donne lieu, avant le 30 juin de chaque année, au titre de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de la même année, au versement d'un acompte fixé à 40 % du montant de la redevance due à raison des ventes réalisées au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente.

Les acomptes inférieurs à 1 000 € ne sont pas mis en recouvrement.

Article L213-11-13

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Obligations déclaratives, contrôle et modalités de recouvrement des redevances

Résumé L'agent comptable a quatre ans pour récupérer les redevances, en envoyant des lettres recommandées et en saisissant les fonds des tiers.

L'action de l'agent comptable chargé du recouvrement des redevances se prescrit dans un délai de quatre ans à compter de la date de mise en recouvrement. Ce délai est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part du contribuable et par tous autres actes interruptifs de la prescription.

Les poursuites sont exercées par l'agent comptable dans les formes de droit commun. Toutefois, les commandements de payer sont, à l'initiative de l'agent comptable, notifiés au contribuable, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le recouvrement par le comptable de l'agence peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur adressée aux personnes qui détiennent des fonds pour le compte du contribuable, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.

Le comptable notifie cette saisie administrative au contribuable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.

La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévue à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de l'agence à concurrence des sommes pour lesquelles la saisie administrative est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 de ce code sont en outre applicables. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers détenteur doit verser les fonds auprès du comptable chargé du recouvrement dans les trente jours qui suivent la réception de la saisie administrative.

La saisie administrative à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme ; dans ce cas, les fonds sont versés au comptable chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.

Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur établies au nom du même contribuable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces saisies administratives en proportion de leurs montants respectifs.

Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles, celui-ci doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de la saisie administrative.

Article L213-11-14

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Contestations relatives au recouvrement des redevances

Résumé Les contestations sur les redevances doivent suivre des règles spécifiques et ne peuvent pas dire que la dette n'existe pas.

Les règles prévues par l'article L. 281 du livre des procédures fiscales sont applicables aux contestations relatives au recouvrement de redevances.

Article L213-11-15

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Secret professionnel et redevances des agences de l'eau

Résumé Les gestionnaires des taxes environnementales doivent garder le secret, mais certaines informations peuvent être publiques.

Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-11-15-1

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Article L213-11-15-1

Résumé L'établissement et le recouvrement des redevances peuvent être confiés à une agence de l'eau. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement. Les sommes collectées sont reversées dans les 60 jours suivant leur encaissement. Les frais d'assiette et de recouvrement sont perçus par l'agence de recouvrement entre 0,1 % et 2 % du montant reversé.

L'établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux L. 213-10 et suivants peuvent être confiés à une agence de l'eau, désignée par décret. Le directeur et l'agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.

Le reversement à chaque agence de l'eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d'assiette et de recouvrement et les modalités d'application du présent article sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L213-11-15-2

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Indemnités versées par les agences de l'eau pour la perception de la redevance sur la consommation d'eau potable

Résumé L'agence de l'eau paie une petite somme pour les frais de gestion de la redevance sur l'eau potable.

L'agence de l'eau verse à la personne chargée de percevoir, de déclarer et d'acquitter la redevance sur la consommation d'eau potable prévue à l'article L. 213-10-4 une indemnité forfaitaire pour frais d'assiette et de collecte d'un montant de 0,30 euro hors taxes par facture de fourniture d'eau potable, dans la limite d'un montant annuel de 0,90 euro hors taxes par abonné au service d'eau potable.

Ces montants sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A.

L'indemnité prévue au premier alinéa du présent article n'est pas due lorsque son montant annuel est inférieur à cent euros.

Article L213-11-16

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Modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15

Résumé Un décret explique comment appliquer les règles sur les déclarations et le paiement des redevances.

Un décret précise les modalités d'application des articles L. 213-11 à L. 213-11-15.

Article L213-11-17

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Exclusion des départements d'outre-mer des articles L. 213-11 à L. 213-11-16

Résumé Les départements d'outre-mer ne doivent pas suivre les règles des articles L. 213-11 à L. 213-11-16.

Les articles L. 213-11 à L. 213-11-16 ne s'appliquent pas aux départements d'outre-mer.