Code de l'environnement

Paragraphe 1er : Dispositions générales

Article L213-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances des agences de l'eau pour les atteintes aux ressources en eau

Résumé Les agences de l'eau facturent des amendes pour la pollution et l'utilisation de l'eau, sauf à Mayotte.

En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, sur la consommation d'eau potable, pour la performance des réseaux d'eau potable, pour la performance des systèmes d'assainissement collectif, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, cynégétique et pour protection du milieu aquatique.

La redevance sur la consommation d'eau potable n'est pas applicable à Mayotte.

Article L213-10-1 A

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Indexation des paramètres sur l'inflation

Résumé Les prix sont ajustés chaque année à partir de 2026.

Lorsqu'un paramètre est indexé sur l'inflation en application de la présente sous-section, le paramètre retenu est celui mentionné à la présente sous-section après application d'une revalorisation réalisée chaque année à compter du 1er janvier 2026 dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services.

Le paramètre révisé est arrondi au centième d'euro. La révision ultérieure est réalisée à partir du paramètre non arrondi.