Code de l'environnement

Section 1 : Principes

Article L162-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités professionnelles et dommages à l'environnement

Résumé Les activités professionnelles doivent éviter et réparer les dégâts à l'environnement, et une autorité décide si c'est leur faute.

Sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre :

1° Les dommages causés à l'environnement par les activités professionnelles dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 165-2 ou par les activités régies par le code minier relevant du régime légal des mines ou du régime légal des stockages souterrains, y compris en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant ;

2° Les dommages causés aux espèces et habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 par une autre activité professionnelle que celles mentionnées au 1° du présent article, en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

Le lien de causalité entre l'activité et le dommage est établi par l'autorité visée au 2° de l'article L. 165-2 qui peut demander à l'exploitant les évaluations et informations nécessaires.

Article L162-2

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Impossibilité de réparation des préjudices environnementaux

Résumé Une personne qui subit des dommages environnementaux ne peut pas demander d'indemnisation.

Une personne victime d'un préjudice résultant d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement du présent titre.