Code de l'environnement

Article L213-11-15

Article L213-11-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Secret professionnel et redevances des agences de l'eau

Résumé Les gestionnaires des taxes environnementales doivent garder le secret, mais certaines informations peuvent être publiques.

Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation conditionnelle de diffusion publique

Résumé des changements Ajout d’une clause permettant la mise à disposition publique, sous conditions déléguées par décret, des éléments nécessaires au calcul des redevances.

Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.

Toutefois, les éléments nécessaires au calcul de ces redevances et constituant des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L. 124-2 du présent code, peuvent être mis à disposition du public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

Les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 sont tenues au secret professionnel dans les termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales.