Code de l'environnement

Paragraphe 7 : Redevances cynégétique et pour protection du milieu aquatique

Article L213-10-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevance cynégétique et protection du milieu aquatique

Résumé Certaines personnes doivent payer une taxe pour la chasse et la protection des eaux.

La redevance cynégétique nationale ou départementale due par les personnes mentionnées à l'article L. 423-19 est régie par les articles L. 423-19 à L. 423-21-1.

Article L213-10-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Redevances pour la protection du milieu aquatique

Résumé Les pêcheurs paient une taxe pour protéger les eaux, fixée chaque année et collectée par des associations de pêche.

I. - Une redevance pour protection du milieu aquatique est due par les personnes mentionnées au II. Elle est collectée par les fédérations départementales ou interdépartementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, les associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets, la commission syndicale de la Grande Brière Mottière et les associations agréées de pêche professionnelle en eau douce.

II. - La redevance est fixée chaque année par l'agence de l'eau, dans la limite des plafonds suivants :

a) 10 euros par personne majeure qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au I ;

b) 4 euros par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, pendant sept jours consécutifs, au sein d'une structure mentionnée au I ;

c) 1 euro par personne qui se livre à l'exercice de la pêche, à la journée, au sein d'une structure mentionnée au I ;

d) 20 euros de supplément annuel par personne qui se livre à l'exercice de la pêche de l'alevin d'anguille, du saumon et de la truite de mer au sein d'une structure mentionnée au I.

III.- Les plafonds mentionnés au II sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-1 A .

IV.- Un décret détermine les modalités d'application du présent article.