Code de l'environnement

Article L127-7

Article L127-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition gratuite des services de recherche et de consultation

Résumé Les services de recherche et de consultation en ligne sont gratuits, mais des restrictions peuvent s'appliquer pour les usages commerciaux et des frais peuvent être demandés.

Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L. 127-4.

Les services par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.

Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L. 127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 324-1 à L. 324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code susmentionné.

Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition des services de consultation par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales sur les redevances et la diffusion

Résumé des changements Les références légales concernant les conditions d’accès payant aux services en ligne ont été remplacées par celles du Code des relations entre le public et l’administration, modifiant ainsi la façon dont ces services sont classés comme « diffusion publique ».

Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L. 127-4.

Les services par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.

Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L. 127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles L. 323-1, L. 323-2, L. 324-1 à L. 324-5, L. 325-1 à L. 325-4, L. 325-7 et L. 325-8 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code susmentionné.

Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition des services de consultation par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 23 octobre 2010

Les autorités publiques mettent gratuitement à la disposition du public les services de recherche et de consultation par l'internet visés aux a et b du I de l'article L. 127-4.

Les services par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4 peuvent être circonscrits à une consultation dans un format excluant tout téléchargement ou toute copie des séries et services de données géographiques, et empêchant une réutilisation à des fins commerciales.

Sous réserve de proposer des services de commerce électronique ad hoc, les autorités publiques qui mettent à disposition des services par l'internet visés aux b, c ou e du I de l'article L. 127-4 peuvent soumettre l'accès à ces services à une redevance ou une licence d'exploitation dans les conditions définies par les dispositions des articles 14 à 16 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Dans ce cas, cette mise à disposition publique des séries et services de données géographiques n'est pas considérée comme une diffusion publique au sens de l'article 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 susmentionnée.

Toutefois, les autorités publiques ne peuvent percevoir, à l'occasion de la mise à disposition des services de consultation par l'internet visés au b du I de l'article L. 127-4, une redevance pour la consultation de leurs séries de données que lorsque cette redevance est nécessaire pour assurer le maintien des séries de données géographiques et des services correspondants, notamment s'il s'agit d'un volume très important de données mises à jour de manière au moins mensuelle.