Code des relations entre le public et l'administration

Article L325-1

Article L325-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit d'exclusivité des informations publiques

Résumé On ne peut pas garder les données publiques pour soi, sauf si c'est pour une mission d'intérêt général.

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.


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Version 1

La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public.