Code de l'énergie

Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 18 juillet 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du réseau public de transport d'électricité

Résumé. La société qui gère le réseau de transport d'électricité en France est celle qui a été créée après la séparation des activités de transport, production et fourniture d'Électricité de France.

Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article L. 321-4 est la société issue de la séparation juridique, réalisée en application de l'article L. 111-7, entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise dénommée " Electricité de France ".

Créé le 1 juin 2011

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Propriété des actifs par la société gestionnaire du réseau électrique

Résumé. La société issue de la séparation d'Electricité de France possède tous les actifs nécessaires pour gérer le réseau de transport d'électricité.

Conformément à l'article L. 111-19, cette société a, en application des articles 9 et 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs dont le service public national devenu l'entreprise Electricité de France était propriétaire, en vertu de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier, ainsi que des droits, autorisations ou obligations détenus par cette dernière et de l'ensemble des autres actifs nécessaires l'exercice de son activité de gestionnaire de réseau de transport.

Créé le 1 juin 2011

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Propriété publique du gestionnaire du réseau électrique

Résumé. La société qui gère le réseau de transport d'électricité est entièrement détenue par des entités publiques comme EDF ou l'État.

Le capital de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 24 août 2014

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Règles de gestion pour la société du réseau électrique

Résumé. La société qui gère le réseau électrique en France suit les règles des sociétés anonymes, avec quelques exceptions spécifiques.

La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section.

Elle est soumise à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités.

Créé le 1 juin 2011

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Nomination des dirigeants dans une entreprise de transport d'électricité

Résumé. L'article explique comment sont nommés les dirigeants d'une société qui gère le transport d'électricité, avec l'approbation de l'administration.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, le directeur général ou le président du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 est nommé, après approbation de l'autorité administrative, par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-24 et L. 111-29 à L. 111-32, les directeurs généraux délégués ou les membres du directoire sont nommés par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur proposition du directeur général ou du président du directoire.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 5 mars 2021

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Représentation du gestionnaire du réseau électrique

Résumé. Les dirigeants de la société qui gère le réseau électrique français sont les seuls à pouvoir la représenter pour des questions techniques ou européennes.

Les membres de la direction générale ou du directoire de la société mentionnée à l'article L. 111-40 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau public de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.

Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l'électricité.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 3 mai 2025

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Activités supplémentaires pour les gestionnaires de réseaux électriques

Résumé. L'article L111-46 du Code de l'énergie décrit les activités supplémentaires qu'une société gestionnaire de réseau public de transport d'électricité peut exercer, comme la gestion d'autres réseaux ou la participation à des bourses d'échanges.

I. ― Sans préjudice de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, la société mentionnée à l'article L. 111-40 peut également être habilitée, par ses statuts, à exercer les activités et les missions suivantes :

1° La gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;

2° La gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre-échange, de réseaux d'électricité ou de gaz ;

3° La gestion de sociétés en liaison avec des bourses d'échanges d'électricité en vue de faciliter la réalisation du marché intérieur de l'électricité ;

4° La participation à l'identification et à l'analyse d'actions permettant de maîtriser la demande d'électricité, dès lors que ces actions sont de nature à favoriser l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau public de transport et une gestion efficace de ce dernier ;

5° L'exploitation d'une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l'énergie.

II. ― Les réseaux mentionnés au I peuvent, en outre, faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Sous-section 2 : Dispositions propres à l'entreprise de transport d'électricité issue de la séparation juridique prévue à l'article L. 111-7
Article L111-40
Article L111-41
Article L111-42
Article L111-43
Article L111-44
Article L111-45
Article L111-46