Code de l'énergie

Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 19 août 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Activités autorisées pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz

Résumé. Les entreprises qui gèrent les réseaux de transport de gaz en France peuvent aussi faire d'autres activités liées au gaz, comme construire des réseaux ou stocker du gaz, en France ou dans l'Union européenne.

I. ― Sans préjudice de l'accomplissement de la procédure d'agrément et de désignation prévue aux articles L. 111-2 à L. 111-5, les entreprises gestionnaires de réseau de transport de gaz peuvent également exercer les activités suivantes :

1° Toute activité directe, en France, de construction, d'exploitation d'autres réseaux de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié, toute activité de transport de dioxyde de carbone ou toute activité de stockage de gaz ;

2° Toute activité indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, de construction, d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ou de stockage de gaz, afin notamment de développer des réseaux transfrontaliers, ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures ;

3° La prise de participations dans des sociétés de bourses d'échange de gaz naturel ;

4° Généralement, au sein ou hors des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, toute activité industrielle, commerciale, financière, civile, mobilière ou immobilière se rattachant directement à l'une des activités visées aux 1° à 3°.

II. ― Le périmètre des activités de ces entreprises est déterminé par leurs statuts qui sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie et à l'autorité administrative.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Séparation et propriété des gestionnaires de réseaux de transport de gaz

Résumé. Les sociétés qui gèrent les réseaux de transport de gaz doivent être séparées des activités de production et de fourniture, et elles possèdent tous les biens nécessaires pour leur activité.

Conformément à l'article L. 111-19, les sociétés gestionnaires de réseaux de transport de gaz issues de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 ont, en application de l'article 12 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, la propriété de l'ensemble des actifs ainsi que des droits, autorisations ou obligations nécessaires à l'exercice de leur activité de gestionnaire de réseau de transport.

La société gestionnaire de réseaux de transport de gaz naturel issue de la séparation juridique réalisée en application de l'article L. 111-7 entre les activités de transport et les activités de production et de fourniture de l'entreprise devenue l'entreprise dénommée " GDF-Suez " est régie, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Contrôle du capital des entreprises de transport de gaz

Résumé. Le capital des entreprises de transport de gaz doit être majoritairement détenu par Engie, l'État ou des organismes publics.

Le capital de la société mentionnée au second alinéa de l'article L. 111-48 doit être majoritairement détenu par Engie, l'Etat ou des entreprises ou organismes du secteur public.

Créé le 1 juin 2011

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Représentation des gestionnaires de réseaux de transport de gaz

Résumé. Les dirigeants des sociétés qui gèrent les réseaux de transport de gaz en France sont les seuls à pouvoir représenter ces réseaux auprès des autorités et partenaires, tant au niveau national qu'européen.

Les membres de la direction générale ou du directoire des sociétés gestionnaires de réseau de transport de gaz mentionnées à l'article L. 111-48 sont seuls habilités à représenter le gestionnaire du réseau de transport auprès de la Commission de régulation de l'énergie et des tiers pour toutes les questions qui concernent la gestion, la maintenance ou le développement du réseau de transport.

Ils représentent le réseau de transport français au sein du réseau européen des gestionnaires de réseaux de transport institué par le règlement (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès aux réseaux de transport de gaz naturel et abrogeant le règlement (CE) n° 1775/2005.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Sous-section 3 : Dispositions propres aux entreprises de transport de gaz
Article L111-47
Article L111-48
Article L111-49
Article L111-50