Code de l'énergie

Article L111-43

Article L111-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime juridique de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité

Résumé La société de transport d'électricité doit suivre des règles précises et a un conseil d'administration spécial.

La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section.

Elle est soumise à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision réglementaire et simplification de la composition du conseil

Résumé des changements La société passe d’une obligation de désigner des représentants salariés et étatiques sur son conseil à une règle plus souple où le conseil peut être composé selon les critères définis par l’ordonnance de 2014 sans préciser ces représentations.

La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section.

Elle est soumise à l'ordonnance2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique. Pour l'application des articles 4 et 6 de cette ordonnance, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte, dans la limite du tiers de ses membres, des membres nommés sur le fondement des articles précités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une référence interne

Résumé des changements La seule modification consiste à changer le terme « du présent chapitre » en « de la présente section », sans affecter le contenu juridique.

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2013

La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de la présente section et de la présente sous-section.

Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte des représentants des salariés et, dans la limite du tiers de ses membres, des représentants de l'Etat nommés par décret.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juin 2011

La société mentionnée à l'article L. 111-40 est régie par les lois applicables aux sociétés anonymes, sous réserve des dispositions de la sous-section 1 du présent chapitre et de la présente sous-section.

Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Pour l'application de l'article 6 de la loi mentionnée à l'alinéa précédent, le conseil d'administration ou de surveillance de la société comporte des représentants des salariés et, dans la limite du tiers de ses membres, des représentants de l'Etat nommés par décret.