Code de l'énergie

Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

Article L321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité

Résumé L'État donne à une société la responsabilité de gérer le réseau électrique.

La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40.

Article L321-2

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Gestion des réseaux publics de transport d'électricité

Résumé Le gestionnaire des réseaux d'électricité doit suivre des règles approuvées par le gouvernement.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article L321-3

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Conditions de rémunération du concessionnaire du réseau public de transport d'électricité

Résumé Le concessionnaire du réseau électrique ne peut être imposé qu'à payer des redevances pour l'occupation du domaine public.

L'acte de concession prévu à l'article L. 321-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.

Article L321-4

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Constitution du réseau public de transport d'électricité

Résumé Le réseau de transport d'électricité inclut les infrastructures existantes en 2004 et celles créées ensuite, mais certaines sont exclues.

Le réseau public de transport est constitué par :

1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;

2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Sont exclus du réseau public de transport :

a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;

c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.

Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

Article L321-5

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Dérogation aux règles de classement des ouvrages de transport d'électricité

Résumé Le ministre peut changer les règles pour certains équipements électriques qui distribuent de l'électricité aux entreprises locales, et des désaccords peuvent être résolus par un juge.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.