Code de l'énergie

Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau

Créé le 1 juin 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du réseau électrique par l'État

Résumé. L'État confie la gestion du réseau électrique à une société spécifique, issue d'une séparation avec EDF.

La concession de la gestion du réseau public de transport d'électricité est donnée par l'Etat au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité mentionné à l'article L. 111-40.

Créé le 1 juin 2011

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Règles pour le gestionnaire du réseau électrique

Résumé. Le gestionnaire du réseau électrique suit des règles fixées par un document approuvé par le gouvernement, après avis d'une commission.

Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Créé le 1 juin 2011

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Limitation des charges pécuniaires dans les concessions de gestion du réseau électrique

Résumé. Un contrat pour gérer le réseau électrique ne peut imposer au gestionnaire que des frais spécifiques, comme les redevances pour l'occupation du domaine public.

L'acte de concession prévu à l'article L. 321-1 ne peut imposer au concessionnaire au titre de la rémunération du concédant une charge pécuniaire autre que les redevances mentionnées à l'article L. 323-2.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 18 juillet 2013

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Définition du réseau public de transport d'électricité

Résumé. L'article définit ce qui fait partie du réseau public de transport d'électricité, comme les lignes à haute tension, et ce qui en est exclu.

Le réseau public de transport est constitué par :

1° Les ouvrages exploités au 11 août 2004 par le gestionnaire du réseau public de transport, à l'exception des ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5 ;

2° Les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui après cette date sont créés sur le territoire métropolitain continental ou transférés en application de l'article 10 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

Sont exclus du réseau public de transport :

a) Les lignes directes mentionnées à l'article L. 343-1 ;

b) Les ouvrages des concessions de distribution aux services publics mentionnées à l'article L. 324-1 ;

c) Les ouvrages déclassés en application de l'article L. 321-5.

Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2°, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

Créé le 1 juin 2011 · En vigueur depuis le 19 août 2015

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Règles spéciales pour certains réseaux électriques et résolution des conflits

Résumé. L'article explique comment le ministre peut adapter les règles pour certains réseaux électriques et comment régler les conflits entre gestionnaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-4, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité au bénéfice des entreprises locales de distribution. Les désaccords, notamment financiers, entre les gestionnaires de réseaux sont tranchés par une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

En vigueur depuis le mercredi 1 juin 2011

Section 1 : L'autorité concédante du réseau public de transport d'électricité et la consistance de ce réseau
Article L321-1
Article L321-2
Article L321-3
Article L321-4
Article L321-5